TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304705_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 3 mars 2023, M. D A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors de son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas été informée de ce droit ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations orales de Me Dirakis, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue oromo,
- et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant éthiopien né le 28 avril 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'originaire de Nekemte, il appartient à la communauté oromo, qu'il est sympathisant du Front de libération oromo (FLO) de longue date, que depuis cinq ans, il apporte un soutien logistique au FLO, en leur apportant de la nourriture et parfois de l'argent, que récemment un individu le dénonce aux autorités, qu'il est incarcéré puis finalement arrêté après que son père a payé la caution, que pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays le 17 janvier 2023. Si le récit de M. A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. D'une part, les propos de l'intéressé s'inscrivent dans un contexte documenté de violences inter-ethniques entre les communautés oromo et amharique en Ethiopie. D'autre part, les circonstances de son interpellation et de son incarcération sont relatées avec cohérence et précision. Enfin, l'intéressé décrit de manière circonstanciée les motifs de son engagement et ses activités auprès du FLO. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d'instance :
7. M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2304705_20230307
Données disponibles
- Texte intégral