TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304705_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la société Fioul 83, représentée par Mes Rubio et Postif, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023 de la ministre de la Transition énergétique, fixant le volume des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie en tant qu'il soumet Fioul 83 à des obligations d'économies d'énergie pour des volumes à hauteur de 78 425 937 kWh cumac (hors précarité énergétique) et 26 115 837 kWh cumac (précarité énergétique) au titre du fioul domestique ; 2°) d'ordonner, en tant que de besoin, la suspension de l'exécution de la décision signée par l'adjointe au chef du Pôle National des certificats d'économies d'énergie du 25 novembre 2022 et l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la Transition énergétique a rejeté le recours hiérarchique lui demandant de la retirer ; 3°) de condamner l'Etat au paiement à la société Fioul 83 de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté serait de nature à compromettre ses intérêts en la contraignant à s'approvisionner en certificats d'économies d'énergie (CEE) à un coût supplémentaire substantiel de l'ordre de 786934 euros qu'elle n'a pas provisionné et qui serait de nature à affecter gravement ses comptes ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'auteur de la décision attaquée n'a pas fait connaître l'adresse de son siège administratif ; - l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté la procédure préalable de mise en demeure de la personne soumise à des obligations déclaratives prévue aux articles L. 222-2 et R 222-1 du code de l'énergie; - l'arrêté attaqué est entaché de violation directe de la loi dès lors que le produit " Cristal Power chauffage " n'est pas un fioul domestique et n'entre pas, par suite, dans le champ d'application des volumes d'énergies dont la vente est soumise à obligation de déclaration au titre de la législation sur les certificats d'économies d'énergie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304796, enregistrée le 7 avril 2023, par laquelle la société Fioul 83 demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de l'énergie ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Fioul 83, entreprise spécialisée dans la vente et la livraison de produits pétroliers, de combustibles, de carburants et de granulés de bois, commercialise deux types de produits : des carburants pour automobiles et un produit dénommé " Cristal Power chauffage ", liquide de chauffage destiné à alimenter les chaudières au fioul. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, la ministre de la Transition énergétique a fixé, au titre du dispositif périodique des certificats d'économies d'énergie prévu aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, le volume des obligations d'économies d'énergie incombant à la société Fioul 83 au titre de la période couvrant les années 2018 à 2021, en fonction des volumes d'énergies vendus par la société durant cette période. Cet arrêté inclut dans le champ des obligations d'économies d'énergie incombant à la société requérante, non seulement les volumes de vente de carburants pour automobiles mais aussi les volumes de vente du produit " Cristal Power chauffage ", que la ministre a classé dans la catégorie " fioul domestique ". La société requérante conteste cette décision en faisant valoir que le produit " Cristal Power chauffage " n'entre pas dans le champ d'application de la définition des fiouls domestiques retenue par le code de l'énergie pour l'application de la législation relative aux certificats d'économies d'énergie. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023, ensemble la suspension de la décision du 25 novembre 2022 confirmant l'assujettissement du produit " Cristal Power chauffage " au dispositif des certificats d'économies d'énergie et la décision implicite résultant du silence gardé par la ministre sur le recours gracieux de la société contre cette décision du 25 novembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () ". 4. Les recours contre les décisions ministérielles fixant le volume des obligations d'économies d'énergie incombant aux fournisseurs d'énergie visés par les articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, au titre du dispositif périodique des certificats d'économies d'énergie, relèvent, en application de l'article R. 312-10 précité du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du fournisseur d'énergie. Le siège de la société Fioul 83 est situé à La Crau, dans le département du Var (83). Dès lors, en vertu des articles R. 312-10 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Fioul 83 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fioul 83. Fait, à Cergy, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne à la ministre de la Transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304705
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304705_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel