TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304705_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B... C..., représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui proposer un hébergement adapté à sa situation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui proposer un hébergement correspondant à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. C... et sa famille ont été hébergés du 1er février 2023 au 10 septembre 2023,
- il a refusé une proposition d’hébergement en date du 14 août 2023 ;
- il a intégré un logement social, par un bail signé le 30 août 2023 et ne sollicite plus d’hébergement depuis le 6 octobre 2023.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a signé un bail le 30 août 2023 et est locataire d’un logement du parc social à Seyssins. Il n’y a par suite et en tout état de cause plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d’annulation et d’astreinte de sa requête.
2. Il n’y a pas, lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B... C..., à Me Vigneron et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président,
J.P. A...
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2304705_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel