TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304707_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2304707, le 8 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 7 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloignée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation personnelle et de renouveler son récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'arrête en litige est entaché d'un défaut de motivation, notamment au regard de la condition d'urgence, et d'examen de sa situation personnelle ;
- Il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 234708, les 8 et 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloignée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation personnelle et de renouveler son récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
- L'arrête en litige est entaché d'un défaut de motivation, notamment au regard de la condition d'urgence, et d'examen de sa situation personnelle ;
- Il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence :
- L'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
- Il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tordo, avocat représentant M. A ;
- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 18 avril 2002, est entré en France selon ses déclarations en 2005, à l'âge de trois ans, et y a résidé par la suite de manière continue. Suite à un contrôle d'identité survenu le 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a, par deux arrêtés en date du 7 avril 2023, obligé l'intéressé à qui quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2304707 et n° 2304708 présentées par M. A sont relatives à la situation du même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que M. A est entré en France en 2005, à l'âge de 3 ans, circonstance corroborée par les pièces produites par le requérant, notamment des certificats de scolarité, un document de circulation pour étranger mineur, une attestation d'hébergement ou des bulletins de salaires, pièces dont l'authenticité n'est pas contestée. Par suite l'intéressé justifie résider en France depuis plus de dix-sept ans, avec sa mère, en situation régulière, et son frère, qui a obtenu la nationalité française, démontrant du reste avoir placé le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a méconnu les dispositions précitées. Le moyen qui est tiré de l'erreur de droit doit donc être accueilli.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions des arrêtés en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et assignation à résidence sont, par voie de conséquence, illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui annule pour erreur de droit la décision portant obligation de quitter le territoire, n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A un titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 avril2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2304708Avocats intervenants
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TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304707_20230420