TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304708_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une somme de 2 500 euros, qu'il estime insuffisante, au titre de l'aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il soutient que le montant de l'aide attribuée est insuffisant au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 02 octobre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, il n'a commis aucune erreur d'appréciation en évaluant à 2 500 euros l'aide à accorder à M. B dans le cadre du dispositif instauré par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), le bénéfice d'aide sociale instaurée par le décret n° 2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 29 juin 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 2 500 euros. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue que la somme de 2 500 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " L'article 3 du même décret précise que " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ". 3. Par une instruction n° 2019-01/ARM/ONACVG du 9 janvier 2019, l'ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L'instruction précise d'une part, que ce dispositif est destiné à apporter une aide de solidarité à ses destinataires afin de prendre en charge des dépenses ayant un caractère essentiel, et d'autre part, que les services doivent apprécier la situation et le besoin des demandeurs en prenant en compte le temps cumulé des séjours dans des camps de forestage, les conditions de scolarisation dérogatoires de droit commun et la situation personnelle du demandeur. Son annexe 3 " Fiche d'aide à la décision " qui fixe la méthode de modulation des critères en fonction d'éléments d'information, mentionne que le demandeur identifié " priorité 3 " peut se voir attribuer une aide comprise entre 20 et 50% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d'aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l'aide attribuée à M. B, l'ONACVG a tenu compte de sa situation personnelle et, notamment, de la circonstance qu'il a passé 4 226 jours dans les camps de forestage, soit 11 ans, 6 mois et 25 jours, de son revenu " réel disponible " qui s'élève à 866 euros par mois, de ses ressources et de ses charges. Il a conclu que l'intéressé relevait d'une " priorité 3 " correspondant au total des 60 points obtenus et a enfin tenu compte de la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la directrice générale de l'ONACVG a évalué à la somme de 2 500 euros le montant de l'aide de solidarité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 attribuée à M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A.Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2304708_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel