TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304708_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 et un mémoire complémentaire le 13 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le mois suivant la notification du jugement, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée de détournement de procédure et de pouvoir dès lors que l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle se fonde n'est applicable qu'au retrait de cartes de résident ; - elle méconnaît l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'ordre public ; - la condamnation prononcée à l'encontre de M. B pour agression sexuelle n'entre pas dans le champ de celles prévues à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Le Gars, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 1983. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 24 mai 2013 au 3 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 7 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. " 3. En conférant à l'administration un pouvoir de retrait de la carte de résident qui produit des effets à la fois pour le passé et l'avenir, ces dispositions lui ont implicitement mais nécessairement conféré également le pouvoir, pour l'avenir, de ne pas renouveler cette carte à l'étranger qui fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent 4. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B en application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu'il avait été condamné pour des faits d'agression sexuelle. Ce faisant, alors que cette condamnation n'entre pas dans le champ de celles permettant, en application de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait d'une carte de résident, il a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 septembre 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu des nouvelles dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis en vigueur, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Par ailleurs, M. B étant en possession d'une carte de séjour temporaire, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304708_20241126
Données disponibles
- Texte intégral