TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304709_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 7 avril 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloignée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte d'identité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'arrête en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- il est signé par une autorité incompétente ;
- Il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit, en ce que l'arrêté procède d'un détournement de la procédure judiciaire dans laquelle l'intéressée est témoin ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les accords de Maastricht et les accords de Schengen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me. Lassoued, substituant Me Skander, avocat représentant Mme D, qui conclut au mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que l'intéressée est victime d'une agression, et à ce titre ne saurait être regardée comme une menace pour l'ordre public, en sorte que le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 251-1 2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Les observations de Mme. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante espagnole née le 21 juillet 1987, est entrée en France selon ses déclarations durant l'année 2021. Le 7 avril 2023, elle a été interpellée par les services de police d'Asnières-sur-Seine pour des faits de violences. Par deux arrêtés en date du 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et l'assignée à résidence. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour édicter les arrêtés contestés le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été interpelée le 7 avril 2023 suite à une altercation avec un homme que les mentions des décisions contestées présentent comme son concubin. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressée vit en concubinage, ni qu'elle entretienne une quelconque relation suivie avec la personne avec laquelle elle a eu une altercation. Bien plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition et de l'attestation du témoin de cette rixe, que l'intéressée a été victime de violences de la part de M. E A. En outre, et en tout état de cause, Mme B justifie d'un travail et de la présence en France de son père et de sa sœur. Dans ces circonstances, il n'apparaît nullement établi que l'intéressée, par ailleurs ressortissante européenne, constitue une menace réelle, actuelle, et grave pour l'ordre public, sur la seule base des faits ayant conduit à son interpellation, tandis qu'elle établit la réalité de son intégration à la société française. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent donc qu'être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloignée d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté en date du même jour qui l'a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que l'annulation des décisions en litige implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine restitue sa carte d'identité à Mme D.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme D ses papiers d'identité.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin Le greffier,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304709_20230420
Données disponibles
- Texte intégral