TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304709_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 5 juin 2023, M. B C, représenté par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du préfet une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors qu'il risque d'être expulsé de son logement sans solution de relogement, et avec ses deux enfants de 6 et 8 ans ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité au motif de l'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 CEDH et l'article 3-1 CIDE. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n°2304709 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ricard pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience du 5 juin 2023 : - le rapport de M. Ricard, - les observations de Mme A pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande la suspension de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du local situé 18 rue Nau à Marseille. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C et sa famille ont été expulsés le 24 mai 2023, avec le concours de la force publique, du local situé 18 rue Nau à Marseille, appartenant à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille et qu'ils occupaient sans droit ni titre, et qu'ils ont été relogés par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'hôtel de France le jour de l'expulsion. Dans ces conditions, dès lors que la décision en litige a été entièrement exécutée, la demande de suspension formée par M. C est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de M. C. Article 3 : Les conclusions de M. C au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé G. RICARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304709_20230609
TA304 décembre 2025
DTA_2304709_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2304709_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel