TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304709_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, de nationalité marocaine, représenté par Me Le Gars, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision, de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident, venue à expiration le 23 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans les quarante-huit heures de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travailler, aussi longtemps que la suspension prononcée produira ses effets, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou si mieux n'aime, la carte de séjour temporaire dont la délivrance est prévue par l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1°) s'agissant de l'urgence, il vit en France depuis quarante ans sous couvert de cartes de résident, est désormais dépourvu de tout titre de séjour ; sa famille se compose de six personnes dont un enfant très lourdement handicapé et il est, notamment, exposé à la perte de son emploi et donc de ses ressources ; dans ce cas, il ne pourra même pas faire valoir ses droits à Pôle emploi ; 2°) s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée : - pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, ce texte qui prévoit la possibilité de retirer, dans certains cas, une carte de résident pour y substituer une carte de séjour temporaire ne peut en aucun cas servir de fondement à un refus de renouvellement d'une carte de résident, le refus de renouvellement ne pouvant pas être confondu avec le retrait ; - la condamnation opposée à M. B, prononcée pour agression sexuelle, n'est pas au nombre des infractions visées à l'article L. 432-12. Par mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'urgence, le requérant s'étant vu délivrer un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 23 novembre 2023, dans l'attente de la fabrication matérielle de sa carte de séjour valable un an renouvelable qui se substitue à sa carte de résident ; il ne peut donc soutenir qu'il se retrouve sans titre de séjour ; - sa décision n'est pas une décision de retrait de la carte de résident. Par mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2023, M. B conclut aux mêmes fins que dans sa requête introductive d'instance. Il soutient que : - il n'a jamais contesté que le préfet n'a pas procédé au retrait de la carte de résident, mais a refusé de la renouveler ; - s'il a bénéficié d'un récépissé dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour venant à expiration le 23 mai 2023, ce récépissé a été délivré pour la période du 28 avril au 23 novembre 2023 ; en refusant le renouvellement sollicité par décision du 7 septembre 2023, le préfet a implicitement mais nécessairement rendu caduc le récépissé à la même date et le requérant ne peut donc plus s'en prévaloir depuis lors ; non mis à ce jour en possession de la carte de séjour temporaire d'un an annoncée par la décision préfectorale, il est donc démuni de tout document de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304708, par laquelle M. A B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 3 octobre 2023 à 8h40 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Le Gars, pour M. B. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant qui exerce la profession d'ambulancier, présent sur le territoire français depuis 1983 sous couvert en dernier lieu d'une carte de résident qui a expiré le 3 mai 2023 et dont le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement par décision du 7 septembre 2023, doit faire face aux charges de sa famille qui se compose de six personnes dont un enfant très lourdement handicapé et se trouve, du fait de la décision querellée, exposé à la perte de son emploi et donc de ses ressources. Du fait de cette décision, le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident délivré pour recevoir effets jusqu'au 23 novembre 2023 est devenu caduc, le requérant se retrouvant de ce fait totalement dépourvu de titre de séjour. Dès lors, il doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative précitées. 4. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, aux termes de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal./ Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 5. Pour refuser le renouvellement de sa carte de résident au requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, ce texte qui prévoit la possibilité de retirer, dans certains cas, une carte de résident pour y substituer une carte de séjour temporaire ne peut fonder un refus de renouvellement de celle-ci. En outre, et au surplus, alors que les infractions susceptibles de justifier un tel retrait, sont les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (C. pénal, art. 433-3), la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (C. pénal, art. 433-4), l'outrage adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique ou à une personne chargée d'une mission de service public (C. pénal, art. 433-5), l'outrage public vis-à-vis de l'hymne national ou du drapeau tricolore commis en réunion (C. pénal, art. 433-5-1) et la rébellion (C. pénal, art. 433-6), la condamnation prononcée à l'encontre de M. B pour agression sexuelle, n'est pas au nombre des infractions visées à l'article L.432-12 précité. Dès lors, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, sans limitation de durée, avec autorisation de travailler. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler à M. B sa carte de résident, venue à expiration le 23 mai 2023, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, sans limitation de durée, avec autorisation de travailler. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 octobre 2023 Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2304709
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304709_20231004
Données disponibles
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