TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304709_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B D et Mme C E, occupants d'un local d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la société d'économie mixte Adoma au Havre. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. D et Mme E. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 à 9 h, le rapport a été présenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens, sont entrés en France en septembre 2020 et ont bénéficié, à compter du 5 novembre 2020, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un HUDA géré par la société Adoma au Havre. Ils étaient accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2016 et en 2019. Leur demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 décembre 2021 qui leur a été notifiée les 11 janvier 2022 et 27 janvier 2022. Par des arrêtés du 15 décembre 2021 et 13 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre des intéressés. Par un courrier du 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime les a vainement mis en demeure de quitter l'HUDA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 18 septembre 2023. Le droit de M. D et Mme E d'être hébergés en HUDA a pris fin depuis le rejet définitif de leur demande d'asile et ils n'ont pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui leur était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois d'octobre 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressé. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. D et Mme E, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'ils occupent sans droit ni titre dans l'HUDA du Havre géré par la société Adoma. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme E ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans l'HUDA géré par la société Adoma, situé au 35, rue Alexandre Bouteleux, apt 13, au Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. D et Mme E. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D et Mme C E. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé P. A Le greffier, signé N. BOULAYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304709
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304709_20231219
Données disponibles
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