TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304711_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. A E, représenté par Me Namigohar demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de produire l'entier dossier le concernant, détenu par l'administration ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre un terme à son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 612-2 de ce code dès lors que le risque de fuite n'est pas établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle tient son fondement ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne fait pas mention de la date à l'égard elle est effective, et de la procédure associée à son exécution ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. E B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1982 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2018, selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police d'Asnières sur Seine le 6 avril 2023 pour des faits de violence, l'irrégularité de son séjour a été constatée. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier de M. B A :
3. Aux termes des dispositions de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Par son mémoire du 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué les pièces utiles du dossier en sa possession, lesquelles ont été communiquées à M. B A. Dans ces circonstances, il n'y pas lieu de donner suite à la demande du requérant, tendant à la communication de son entier dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté en litige vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1, tout en mentionnant que M. B A avait déclaré être entré en France de manière irrégulière, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, qu'il n'avait pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et qu'il n'envisageait pas retourner dans son pays d'origine si une mesure d'éloignement devait être prononcée à son encontre . Le préfet a également mentionné dans cet arrêté que M. B A était célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'ensemble des décisions en litige fait ainsi mention des éléments de fait et de droit sur lesquels chacune se fonde. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. D'une part, la circonstance tirée de ce que l'accord franco-algérien accorde, le droit de se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien justifiant d'une vie privée intense et stable sur le territoire français est sans incidence sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige dès lors que la présente requête ne conteste pas un refus de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B A est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. La circonstance selon laquelle l'intéressé est employé par une société d'intérim en qualité de maçon ne saurait en l'espèce suffire à justifier d'une vie privée intense, stable et ancienne sur le territoire français. Dès lors, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
10. M. B A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit, dès lors le risque de fuite n'est pas établi. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. B A un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, il est constant que l'intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français et s'y est maintenu de manière irrégulière, sans chercher à régulariser sa situation. Enfin, M. B A indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Le préfet a ainsi pu, à bon droit, lui refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de fait et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 précité doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B A se prévaut de ces stipulations, il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision litigieuse vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date d'entrée de M. B A sur le territoire national et indique qu'il est célibataire et sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que l'absence de mentions relatives à la mise en œuvre de cette décision ait une incidence sur sa légalité.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision attaquée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle est accordé à M. B A.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. C La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304711_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel