TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304712_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 16 mai 2023, Mme A E, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Mme C soutient que la décision portant maintien en rétention : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 16 et 15 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées les 12 et 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre la méconnaissance de l'article L. 754-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et Mme C qui souhaite rester en France où elle habite depuis plus de vingt ans et où elle a été scolarisée. Elle précise avoir eu des problèmes d'errance personnelle ainsi que psychiatriques pour lesquels elle est suivie et qu'elle a maintenant un vrai projet de vie, avec l'aide d'une assistance sociale, et qu'elle craint pour sa vie en République de Côte d'Ivoire. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h31. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 6 octobre 1991 à Abidjan (République de Côte d'Ivoire), est entrée en France en 1994 selon ses déclarations. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, la même autorité l'a placée encore une fois en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 2 avril 2023 contre laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du lendemain. Par une ordonnance du 30 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé une deuxième fois la rétention de l'intéressée. La requête de Mme C contre l'arrêté du 25 octobre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et fixe le pays de destination a été rejeté par une ordonnance du magistrat désigné en date du 2 mai 2023 pour irrecevabilité au motif de sa tardiveté. Mme C a, alors qu'elle était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 6 mai 2023. Par un arrêté du 6 mai 2023, le préfet de police de Paris a maintenu l'intéressée en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'Ofpra notifiée au et par le centre de rétention administrative le 11 mai 2023 au motif de la tardiveté du dépôt de ladite demande le 11 mai 2023. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 mai 2023. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme C détenu par l'administration. Sur la décision portant maintien en rétention administrative : 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". L'article L. 754-4 de ce code dispose prévoit que " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. (). ". Enfin, l'article L. 754-6 du même code indique que " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531- 24. ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme D, attachée d'administration de l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de Mme C, le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressée est entrée en France en 1994 selon ses déclarations en s'y maintenant en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en octobre 2022 sur le fondement de laquelle elle a été placée en rétention et que sa demande d'asile, faite en rétention administrative, n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention. Par ailleurs, l'arrêté cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive du 26 juin 2013. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. La circonstance que Mme C n'aurait pas été de nouveau entendue, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué la maintenant en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne permet pas de regarder l'intéressée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu. 8. En quatrième lieu, Mme C soutient à l'audience que sa demande d'asile ne revêt aucun caractère dilatoire au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que d'ethnie dioula (djoula), elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la République de Côte d'Ivoire, car les membres de son ethnie sont régulièrement victimes de mauvais traitements au titre d'une opposition sociale forte au président Alassane Dramane Ouattara d'ethnie également dioula (djoula). Toutefois, si le président Ouattara est d'ethnie mandingue dont l'ethnie dioula (djoula) est liée et s'il ressort de la documentation publique que des heurts inter ethniques ont effectivement eue lieu dans le pays en lien, effectivement, au regard des origines dudit président, il ressort encore de la même documentation publique que ces heurts ne sont pas généralisés et se sont raréfiés. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme C n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'estimer qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 574-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte pas assez d'éléments permettant de reconnaître sa présence sur le territoire depuis l'âge de six ans même si elle démontre avoir été scolarisée en France et avoir été détentrice d'un titre de séjour dont elle avait demandé le renouvellement. Par ailleurs, si elle est effectivement la mère d'une petite fille B, il est constant que cette dernière est placée au service de l'aide sociale à l'enfance, il ne ressort d'aucune pièce qu'il existerait actuellement une relation entre la mère et sa fille. Enfin, si elle apporte des documents médicaux, ces derniers ne démontrent pas qu'elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d'origine. Par suite, en l'état du dossier, le préfet de police de Paris n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme C. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant maintien en rétention qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée, en l'état du dossier, à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023, par lequel le préfet de police de Paris l'a maintenue en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 17 mai 2023 à 16h14. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2304712_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel