TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304712_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " étranger malade ", à défaut, de lui délivrer le récépissé correspondant l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la place dans une situation de précarité notamment au regard de ses problèmes de santé, et d'irrégularité où elle risque une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 mai 2023 à 9 heures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2023, Mme A doit être regardée comme informant le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 9 février 1971, est entrée en France le 2 juin 2021 sous couvert d'un visa " C " qui a expiré le 2 septembre 2021. Le 30 janvier 2023 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour " étranger malade " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " étranger malade ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23047122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304712_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel