TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304712_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de M. D A du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Grandmont chambre 318 Les Garennes rue Gaspard Coriolis à Tours, ainsi que tout occupant de son chef, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion qui vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge. M. A a produit un mémoire le 24 novembre 2023. Il soutient qu'il produit une attestation de caution de l'organisme Action Logement. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B, représentant le Crous d'Orléans-Tours, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Par une décision expresse du 24 octobre 2023, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours n'a pas renouvelé le droit d'occupation de M. A dans le logement de la résidence Grandmont en lui indiquant expressément le motif tiré de l'absence de caution pour le logement et la possibilité de former un recours à l'encontre de cette décision. Puis, par un courrier du 24 octobre 2023, le directeur général du CROUS a mis M. A en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. 5. Toutefois, le requérant a produit une attestation de caution de l'organisme action Logement datée du 24 novembre 2023, établissant que le requérant est titulaire de la garantie Visale requise par le CROUS. Dans ces conditions, la demande du CROUS se heurte à une contestation sérieuse. Il y a lieu par suite de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CROUS d'Orléans-Centre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au CROUS d'Orléans-Tours. Fait à Orléans le 30 novembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304712_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA