TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304712_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 4 avril 2023 lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que les souffrances qu'il endure, à savoir des maux de tête constants, des étourdissements, une fatigue chronique, des douleurs dans la colonne vertébrale et des crampes dans les jambes, l'empêchent de rester debout et de marcher pendant de longues périodes et d'utiliser normalement les transports en commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que M. C ne justifie pas de circonstances lui permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
- les observations de M. C ;
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité, le 23 décembre 2022, l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision du 4 avril 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. C. Par un courrier du 10 mai 2023, le requérant exerçait un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 22 août 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 e R. 241-20-1 de ce code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. En l'espèce, pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. C soutient que les souffrances qu'il endure, à savoir des maux de tête constants, des étourdissements, une fatigue chronique, des douleurs dans la colonne vertébrale et des crampes dans les jambes, l'empêchent de rester debout et de marcher pendant de longues périodes et d'utiliser normalement les transports en commun. Toutefois, si le requérant indique qu'il doit, au titre de son état de santé, bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 1er mars 2023 par le docteur D du centre hospitalier universitaire de Nice, que la marche de l'intéressé est de qualité ne présente pas de boiterie. Dans ces conditions, et dès lors que M. C ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun autre document permettant de corroborer ses allégations et de justifier que sa situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2304712_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel