TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304713_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps que soit traitée sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention " réfugié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'on lui a indiqué qu'il serait recontacté le 30 janvier 2023, ce qui n'est pas le cas. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Karimi, indique avoir obtenu le récépissé sollicité le 19 avril 2023 et maintenir ses conclusions liées aux frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B le récépissé dont il demandait la délivrance le 19 avril 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps que soit traitée sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention " réfugié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 mai 2023 Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2304713_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA