TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2304713_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 août 2023 et le 31 août 2023, l'association Marsac Bon Sens et M. A B, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2023 par laquelle le maire de Marsac-sur-l'Isle a refusé la participation de l'association Marsac Bon Sens au forum des associations de la commune du 2 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marsac-sur-l'Isle de réexaminer sa demande de participation audit forum ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marsac-sur-l'Isle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le forum des associations se tient le 2 septembre 2023
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle porte une atteinte grave et illégale au principe de neutralité du service public, dès lors qu'elle a pour objet d'exclure un opposant politique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la commune de Marsac-sur-l'Isle conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge solidairement de l'association Marsac-Bon-Sens et de M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle n'était pas tenue de fixer un règlement de participation ; la décision est motivée ; le forum des associations n'est pas une mission de service public et est destiné au seul accueil des associations communales à vocation sportive, culturelle, caritative et économique, parmi lesquelles ne s'inscrit pas l'association requérante qui est à nature purement politique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2304711 par laquelle l'association Marsac Bon Sens demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Poudampa, représentant les requérants, qui précise ses écritures ; il ajoute que la décision, à défaut de délibération du conseil municipal organisant le forum des associations, est entachée d'incompétence et ne repose sur aucune base légale ; contrairement à ce qu'a estimé le maire, l'objet social de l'association est en tout état de cause conforme à l'objet du forum tel que déclaré dans la décision,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Marsac-sur-l'Isle, qui précise ses écritures ; il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est formée par M. B à défaut d'intérêt à agir de ce dernier ; il soutient que la commune ne justifie pas d'un préjudice grave fondant l'urgence de sa situation, et qu'en tout état de cause il convient de faire prévaloir l'esprit apolitique du forum ; il fait valoir qu'aucun texte n'impose d'organiser par une délibération le forum des associations, qui ne relève pas d'une mission de service public, et que cette manifestation se veut ludique et récréative et non pas politique.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Marsac Bon Sens et M. A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 11 août 2023 par laquelle le maire de Marsac-sur-l'Isle a refusé la participation de l'association Marsac Bon Sens au forum des associations de la commune du 2 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. B :
3. Il résulte de l'instruction que M. B justifie d'un intérêt agir à l'encontre de la décision en litige, qui le mentionne d'ailleurs nommément et qui fait obstacle à sa participation au forum des association en tant que représentant de l'association Marsac Bon Sens dont il est trésorier.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Le forum des associations de la commune de Marsac-sur-l'Isle doit se tenir le 2 septembre 2023. Compte-tenu de la date très proche de cette manifestation, et de la nécessité de préserver l'activité de l'association, la demande de suspension du refus du maire de participer à ce forum présente un caractère d'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. La décision du maire de Marsac-sur-l'Isle de refus de participation au forum des associations se fonde, d'une part, sur la circonstance que l'objet de l'association ne correspond pas aux objectifs de la manifestation communale, visant à faire connaître aux visiteurs les associations " à vocation sportive, culturelle, caritative, économique ", et d'autre part, sur le caractère politique des publications du trésorier de l'association, " opposant politique " au maire sur le réseau social Facebook.
7. D'une part, lorsqu'une commune organise un forum des associations, elle peut légalement en définir les thèmes et le périmètre, et, par suite, déterminer le champ des associations ayant vocation à y participer, sous réserve que les critères retenus ne traduisent pas une volonté discriminatoire.
8. Cependant, alors que la commune ne se prévaut d'aucune délibération fixant le périmètre du forum qu'elle organise ou les critères auxquels les associations doivent répondre pour prétendre y participer, il résulte de l'instruction que la communication faite par la commune autour de l'évènement, notamment les publications sur son site internet ou les brochures distribuées, ne précisent nullement le champ de l'évènement ni ne limitent le périmètre des activités poursuivies par les associations invitées. La circonstance que l'esprit de la manifestation soit festif, par la mise en place d'animations, d'une loterie et de jeux gonflables, ne fait pas obstacle à la présence d'une association dont la vocation n'est pas sportive, culturelle, caritative ou économique, en l'absence d'indication sur les modalités selon celle-ci envisage de se faire connaître auprès des habitants de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, par le premier motif de la décision, le maire ne pouvait légalement estimer que l'objet social de l'association ne répond pas aux objectifs du forum des associations, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. D'autre part, le moyen tiré de ce que le second motif de la décision méconnaît le principe de neutralité du service public apparaît également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision litigieuse implique nécessairement que le maire prenne une nouvelle décision. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au maire de Marsac-sur-l'Isle de prendre cette nouvelle décision dès la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la commune de Marsac-sur-l'Isle demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marsac-sur-l'Isle une somme de 1 500 euros à verser à l'association Marsac Bon Sens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 août 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marsac-sur-l'Isle de prendre une nouvelle décision sur la demande d'inscription de l'association pour Marsac Bon Sens au forum des associations édition 2023.
Article 3 : La commune de Marsac-sur-l'Isle versera à l'association Marsac Bon Sens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à commune de Marsac-sur-l'Isle, à l'association Marsac Bon Sens et à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2304713_20230831
Données disponibles
- Texte intégral