TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304713_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle n'a pas pu signer de contrat d'engagement dans le délai de quatre mois faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous ; - elle n'était pas tenue de signer un contrat d'engagement pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens au soutien des conclusions et d'être dirigée formellement contre la décision ayant rejeté son recours préalable contre la décision du 13 décembre 2022 ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente ; - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, dont la demande de revenu de solidarité active a été rejetée par une décision du président de la métropole de Lyon du 13 décembre 2022, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé son refus de lui verser le revenu de solidarité active et a refusé de lui ouvrir à nouveau des droits au revenu de solidarité active, suite au recours qu'elle a adressé à la caisse d'allocations familiales du Rhône le 15 décembre 2022. 2. La requête de Mme B contient l'exposé des faits et moyens justifiant selon elle que le refus de lui allouer le revenu de solidarité active soit jugé irrégulier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la motivation insuffisante de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie. 3. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-36 dudit code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers Pôle emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. 5. Il résulte de l'instruction que le refus de verser le revenu de solidarité active est lié à l'absence de conclusion par Mme B d'un contrat d'engagement avec les services de la métropole de Lyon, alors que la requérante ne bénéficie pas d'un suivi par Pôle emploi. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous avec les services de la métropole pour conclure un tel contrat dans les délais réglementaires, il résulte des pièces produites que Mme B s'est vu proposer trois rendez-vous auxquels elle ne s'est pas présentée et pour lesquels elle ne fait valoir aucune impossibilité d'y assister. A cet égard, la requérante a fait mention au cours de l'audience de l'absence de mention de l'heure du rendez-vous et de ses craintes vis-à-vis du COVID pour ne pas se rendre au rendez-vous. Ces circonstances ne constituent toutefois pas des motifs légitimes pour s'abstenir de se présenter aux rendez-vous. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2304713_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel