TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304713_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Bentolila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - la préfète du Val-de-Marne a estimé à tort qu'elle représentait une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les observations de Me Mesureur, substituant Me Bentolila, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante chinoise, est entrée sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Le 12 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été condamnée, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 juin 2020, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 3 000 euros d'amende, pour les faits de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de proxénétisme aggravé. Il lui était reproché d'avoir, en toute connaissance de cause, aidé sa demi-sœur à dissimuler les espèces provenant de son activité de proxénétisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside habituellement sur le territoire français depuis 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. En outre, elle a épousé en 2018 un ressortissant français et a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 13 janvier 2022 à ce titre. La requérante, qui démontre par les pièces qu'elle produit la réalité et la stabilité de sa communauté de vie avec ce dernier, justifie également des ressources perçues par le couple, avoir signé un contrat à durée interminée le 7 juin 2022 et avoir acquis en 2019, avec son époux, un bien immobilier. Dans ces conditions, eu égard notamment aux liens l'unissant à son époux français et en dépit de la condamnation du 17 janvier 2020, qui n'avait au demeurant pas fait obstacle au précédent renouvellement de son titre de séjour le 14 janvier 2021, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 avril 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 210199940 1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2304713_20241107
Données disponibles
- Texte intégral