TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304715_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2023, 9 août 2023 et 27 août 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Isère n'a pas saisi la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain en lui refusant un titre de séjour salarié en se fondant sur une circonstance postérieure à la délivrance de l'autorisation de travail délivrée le 3 mars 2022 et indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 août 2023, M. Ban a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1988, soutient être entré en France en 2011. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 8 mai 2012 et d'une deuxième prise le 13 janvier 2020 par le préfet de l'Isère. Après avoir quitté le territoire français, il soutient être entré à nouveau sur le territoire français le 28 septembre 2020 sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour valable du 21 septembre 2020 au 21 septembre 2021 qui lui a été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 22 juin 2019. Après avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 22 septembre 2021, il a sollicité, le 25 février 2022, un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée ". Le 3 mars 2022, il a obtenu une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée pour exercer un emploi de chef de chantier au sein de la société " Application platerie peinture France " à compter du 14 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 24 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. L'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. Il n'est pas contesté que la société " Application platerie peinture France ", pour le compte de laquelle M. A devait exercer son emploi de chef de chantier, a cessé son activité le 12 janvier 2023 avec mention d'office de cette cessation au registre du commerce et des sociétés au motif que son président, frère du requérant, avait fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son comportement frauduleux pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salariée ", le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer la circonstance qu'à la date du 24 mai 2023, son activité professionnelle au sein de la société " Application platerie peinture France " était devenue impossible et ce alors même qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail en date du 2 mars 2022 pour occuper cet emploi. 5. A la date de l'arrêté attaqué, M. A était célibataire et n'exerçait plus d'activité professionnelle. Il conserve de fortes attaches familiales en Tunisie ou résident notamment ses parents. Par ailleurs, le 4 juin 2011, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à une amende pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. S'il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, celui-ci a fait l'objet d'un refus de titre de renouvellement de séjour en février 2023 ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, qui a pris en compte le parcours professionnel de l'intéressé dans son arrêté, n'a pas entaché son arrêté du 24 mai 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention des cartes de séjours qui y sont visées et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte. Au regard de ce qui précède, le préfet de l'Isère pouvait donc statuer sur la demande de M. A sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Deme et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304715
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304715_20230914
Données disponibles
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