TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2304715_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Quéré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles. Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder au requérant le titre de séjour sollicité. Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par décision du 26 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien entré irrégulièrement sur le territoire le 17 décembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mai 2023, auprès du préfet du Finistère, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français né le 22 novembre 2022 à Brest. Par décision du 10 juillet 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B s'est désisté purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte. Sur les frais liés au litige : 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Quéré d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Quéré une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quéré et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2304715_20240205
Données disponibles
- Texte intégral