TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304715_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023 et régularisée le 17 août suivant, et des pièces complémentaires enregistrées les 30 août et 5 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle est en situation de handicap avec, à sa charge, son fils majeur, atteint de schizophrénie, et qu'elle est menacée d'expulsion à partir du 1er avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Mme C,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2022, Mme C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 avril 2023 au motif qu'elle avait mentionné sur le formulaire Cerfa " Dalo " un enfant majeur alors que, dans sa demande de logement social, aucun enfant n'était mentionné et qu'elle n'avait pas, malgré l'envoi d'un courrier l'y invitant, précisé sa situation familiale. Le 4 mai 2023, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision, par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande. Le préfet de l'Hérault en défense ayant produit la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté la demande de Mme C, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre les décisions du 4 avril et 6 juin 2023..
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : ()- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être dépourvues de logement () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté susvisé du 6 août 2018 auquel renvoie l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction () B. - Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation)/ Il s'agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l'accès au logement social./ () a) Avis d'imposition de l'avant-dernière année (N - 2) pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. La commission de médiation de l'Hérault a rejeté la demande de logement social présentée par Mme C au motif que, malgré des courriers lui demandant de fournir les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande, elle n'avait pas produit l'avis d'imposition ou de non-imposition des revenus de l'année 2021 de son fils majeur, mentionné au sein de son foyer, ne permettant pas de vérifier le respect des conditions réglementaires pour l'accès à un logement social, et qu'elle n'avait apporté aucun élément nouveau à l'appui de son recours gracieux.
5. Mme C ne conteste pas ne pas avoir produit l'avis d'imposition des revenus de l'année 2021 de son fils majeur et ne produit pas cette pièce dans le cadre de la présente instance. Ainsi, la commission de médiation a, à bon droit, retenu qu'elle n'était pas en mesure de vérifier que les conditions réglementaires d'éligibilité au droit au logement opposable étaient remplies et a pu, dès lors, légalement rejeter, pour ce seul motif, la demande de l'intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 4 avril et 6 juin 2023 rejetant sa demande de logement social. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau la commission de médiation au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en fournissant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, en se rapprochant si besoin des services sociaux pour constituer son dossier de demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2024
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2304715_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel