TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304716_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chachereau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la rectrice de l'Académie de Nice a prononcé sa radiation du corps des professeurs de lycée professionnel ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de le réintégrer à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de reconstituer sa carrière entre le 1er avril 2023 et la date de sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de l'acte attaqué par une décision du 5 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais a maintenu sa demande de mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles. Vu : - la requête au fond, sous le n° 2304450, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 16 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2.Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3.Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension d'injonction mais a maintenu sa demande de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Nice une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 19 octobre 2023. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304716_20231019
Données disponibles
- Texte intégral