TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304717_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - La décision litigieuse viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse ; - Elle méconnaît les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités croates ; - Elle méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 15 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Kalifa représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. - et les observations de Me El Haïk représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une pièce en délibéré a été produite par le préfet de police le 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, le requérant soutient que son frère a obtenu la protection subsidiaire en France et y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a communiqué cette information à l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel du 16 novembre 2022, ainsi que par un courrier du 13 janvier 2023 dans lequel il produisait l'ensemble des éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations. Si le préfet de police fait valoir que le lien familial entre le requérant et son frère n'est pas avéré, les documents d'état civil (Tazkira) de M. B et de son frère produit à l'instance, mentionnent le même nom de leur père, et le préfet n'établit pas que ces documents seraient falsifiés. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération cette information, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pafundi sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de cette aide. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : L'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, D. CLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304717_20230407
Données disponibles
- Texte intégral