TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304717_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A E, représenté par Me Guilbaud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le convoquer à un entretien en vue de déposer une demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée des mêmes vices de l'égalité externe que l'obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. E n'est fondé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant guinéen, né le 3 mars 1994, est entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2022 puis par la Cour nationale le 13 juillet 2022. Par arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration (), les décisions portant retrait d'un titre de séjour (), les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () les décisions fixant le pays de renvoi () ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier et contrairement à ce que prétend le requérant les articles L. 611-1 et L. 611-3. Elle mentionne en outre de manière circonstanciée les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer son éloignement, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de la mesure prise à l'encontre de ce dernier, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un État membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. E a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire à cet effet tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande, notamment sur ses conditions d'entrée en France et sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. E aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, notamment s'agissant de sa situation professionnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, ce y compris après la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. E ne pouvait ignorer qu'un rejet définitif de sa demande d'asile l'exposait à une mesure d'éloignement, il ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait dû examiner davantage sa situation et tenir compte de la promesse d'embauche qu'il détenait, qu'il avait travaillé régulièrement en France lorsque cela lui était possible sous couvert de son récépissé de demandeur d'asile, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour pour faire valoir qu'il ne devait pas être éloigné compte tenu de la promesse d'embauche qu'il détenait. Cette seule promesse d'embauche ne lui permettant pas de demeurer sur le territoire français à un autre titre. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de la signature de la décision attaquée, de son défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. E doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Le requérant fait valoir qu'il encourt des persécutions en cas de retour en Guinée dès lors qu'il serait notamment recherché par son père. Cependant, ces éléments imprécis qui n'ont pas été retenus par l'OFPRA ni par la CNDA ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Dès lors le requérant n'apporte pas la preuve d'une menace actuelle et personnelle à son égard. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A E au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304717_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel