TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304717_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la commune de Beauvoisin, représentée par Me Foglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'état d'avancement des équipements publics de la ZAC de Cabassan et des Clarettes ainsi que sur les désordres affectant les ouvrages et travaux réalisés par la société Boreal. Elle soutient que : - dans le cadre de la création de la ZAC de Cabassan et des Clarettes par la société Boreal, elle a pu constater l'absence d'achèvement des équipements publics et de reprise des malfaçons affectant les équipements réalisés, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Boreal pourrait être engagée ; - l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de constater contradictoirement l'état d'avancement des équipements publics et de déterminer la nature et le cout des travaux restant à exécuter, ainsi que les désordres affectant les travaux réalisés. La requête a été communiquée à la société Boreal, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par commune de Beauvoisin entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, domicilié 1019 Chemin de Ventabren à Nîmes (30900) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) Se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'exécution de sa mission ; 2°) Procéder à la constatation et au relevé précis des travaux et équipements publics réalisés par la société BOREAL ; 3°) Donner tous les éléments permettant au tribunal de porter une appréciation sur les travaux et équipements restant à réaliser par la société BOREAL ; 4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les ouvrages et équipements réalisés ; 5°) Décrire la nature, l'étendue et la gravité des désordres constatés ; donner tous les éléments permettant au tribunal de porter une appréciation sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6°) Donner tous les éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues ; 7°) Décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle; 8°) D'une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de la commune de Beauvoisin ; 9°) S'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Beauvoisin et de la société Boreal. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 31 août 2024 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beauvoisin, à la société Boreal et à M. A B, expert. Fait à Nîmes, le 12 mars 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304717_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel