TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2304717_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 998,77 euros, constitué au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. Il soutient que : - la décision du 16 juin 2023 est fondée sur des motifs erronés et inexacts ; - les faits qui lui sont imputés sont exempts de toute fraude ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation ; elle n'a pas tenu compte de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de précision suffisante ; les demandes de M. A sont imprécises et ne permettent aucunement de fonder son recours contentieux ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé qu'il s'était absenté du territoire français pour des durées supérieures à trois mois, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 14 février 2023, un indu d'un montant de 2 998,77 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. L'intéressé a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Hérault par une décision expresse du 16 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, M. A se borne à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable " est fondée sur des motifs erronés et inexacts ". Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la prise en compte de séjours excédant trois mois effectués à l'étranger en 2022, ainsi que l'absence de déclaration de ses capitaux placés. Il ressort du rapport d'enquête établi le 28 septembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a séjourné au Pérou pour l'année 2022, du 15 mai au 22 mai, puis du 25 août au 23 novembre. M. A fait valoir qu'il disposait de la faculté d'avancer la date de son retour en France afin de respecter la limite de 92 jours par an. Il ajoute que les différentes sorties constatées ont le caractère d'absences ponctuelles et provisoires, nécessaires en vue de préparer son expatriation prochaine au Pérou. Toutefois, en dépit des motifs avancés par M .A pour justifier ses absences du territoire français, il ne peut être regardé en l'espèce comme ayant une résidence stable et effective en France au titre de la période litigieuse. Dans ces conditions il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 998,77 euros, constitué au titre de la période du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2025. La greffière, F. Roman No 2304717
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2304717_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel