TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304718_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né en 1975, entré en France le 22 juin 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 23 juillet 2020. Par l'arrêté attaqué du 8 décembre 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté du 8 décembre 2022 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation de signature que la préfète lui a donné par un arrêté du 12 juillet 2022 publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A était présent depuis plus de douze années en France à la date de la décision attaquée, il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mars 2011. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses cinq sœurs, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les intéressés ont vécu séparés avant l'arrivée en France du requérant, qui résidait au Togo depuis 1998, et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que M. A assisterait sa mère, âgée de soixante-six ans, dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Enfin, il ne justifie pas, par la seule attestation au terme de laquelle il est bénévole au sein de l'association Emmaüs depuis le mois d'avril 2022, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit également être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. D'une part, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, dont les éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. A ne justifie d'aucune expérience professionnelle, diplôme ou promesse d'embauche, ou, de manière générale, d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304718_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel