TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304718_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 avril, 20 juin et 2 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 18 janvier 1990 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé son arrêté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". M. C soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu ces stipulations au motif qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis plus de dix ans. En se bornant cependant à produire une ordonnance du 4 octobre 2012, une ordonnance du 26 mars 2013, et une fiche de circulation médicale datée également du 26 mars 2013, celui-ci ne justifie pas du caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire français sur les deux années en cause. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 ne peut être qu'écarté. 6. En troisième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et dont il envisage de refuser la délivrance, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. C. 7. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 8. En invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En l'espèce, si M. C soutient être entré en France en 2012, y résider depuis lors et y être inséré, cette circonstance est en soi insuffisante pour prétendre au bénéfice d'une mesure discrétionnaire de régularisation. En tout état de cause, ainsi qu'il a été indiqué au point 5, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, séjourner de manière habituelle sur le territoire avant l'année 2014. Si M. C fait valoir qu'il travaille en qualité de coiffeur depuis 2019 et verse, à ce titre, aux débats 22 bulletins de salaire correspondant à une activité supérieure à un mi-temps, le préfet du Val-d'Oise a remis en cause la réalité de son activité professionnelle pour la période de février 2022 à février 2023. A supposer même l'ensemble de cette activité professionnelle établie, les pièces que le requérant verse au dossier sont insuffisantes pour démontrer une insertion professionnelle notable à la société française. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant, sans charge de famille, est en cours de divorce et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, comme le préfet le fait valoir, sans être contredit, résident sa mère et sa fratrie et dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, en refusant d'admettre exceptionnellement M. C au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, même à admettre que la décision attaquée soit entachée d'une erreur de fait en ce que la réalité de son activité professionnelle pour la période de février 2022 à février 2023 est établie, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que le préfet aurait pris la même décision au regard de la situation de l'intéressé en France. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 10. En dernier lieu, eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 12. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.La rapporteure,signéZ. SaïhLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No2304718
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304718_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel