TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304719_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 3 mars 2023, par laquelle Mme A C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Italie ; - il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encoure d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités italiennes (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013) ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 6 du Règlement (UE) n° 604/2013 combiné à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 31 mars 2023, le mémoire en défense par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Le Tellier, représentant Mme C, - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante afghane née le 26 septembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C par une décision du 15 mars 2023. Par suite, il n'y some plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il précise les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme C et notamment les circonstances pour lesquelles le préfet de police a estimé l'Italie devait être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, à savoir que Mme C a, le 27 juillet 2022, sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, que ces dernières ont, le 2 février 2023, été saisies d'une demande d'asile en application du 18-1 (b) du règlement (UE) 604/2013 et qu'elles ont, le 7 février 2023, donné leur accord pour cette réadmission sur le fondement des mêmes dispositions. Enfin, l'arrêté attaqué relève que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme C s'est vu remettre les 17 et 20 janvier 2023 contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en pachto, langue comprise par Mme C comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'en application des dispositions du f) de l'article 4 précité son relevé Eurodac devait lui être remis, ces dispositions imposent seulement d'informer le demandeur d'asile de l'existence du droit d'accès aux données le concernant. Or il ressort des pièces du dossier que la brochure Eurodac lui a été remise le 17 janvier 2023, préalablement à son entretien avec les services, dans une langue qu'elle comprend et en toutes état de cause ces éléments figuraient aussi dans la brochure A qui lui a également été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un tel entretien le 20 janvier 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en pachto, langue du pays d'origine de l'intéressée, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçu par un agent du bureau de l'asile de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme C a été menée par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme C de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, Mme C se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, elle cite les dispositions de l'article L. 122-1 de ce même code et doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de ces dernières dispositions, aux termes desquelles : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 13. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative décide le transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de telles décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme C a pu présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. 14. En sixième lieu, Mme C fait valoir que la décision attaquée viole les articles 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités italiennes ont, le 2 février 2023, été saisies d'une demande de reprise en charge de Mme C sur le fondement de l'article 18-1 (b) du règlement UE n° 604/2013 comme en atteste l'accusé de réception DubliNet FRDUB29930678450-750 du même jour. Les autorités italiennes (ministère de l'intérieur) ont, le 7 février 2023 accepté cette reprise en charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". 16. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressée avec la présence d'un interprète en langue pachto précise que l'intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si Mme C fait néanmoins valoir qu'elle n'a pas été informée du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter aux autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Italie, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. Si Mme C soutient que son transfert en Italie aurait de graves répercussions pour elle-même et ses enfants mineurs, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dans ce pays, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la requérante se prévaut du durcissement de la politique migratoire en Italie, qui mettrait en danger la sécurité des enfants, elle fait valoir à l'audience d'une part qu'elle a, en Italie, reçu une somme d'argent correspondant au versement de l'allocation matérielle d'accueil et, d'autre part, si elle dit avoir vécu dans la rue, elle affirme dans un second temps avoir été hébergée chez des compatriotes présents en Italie. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de Mme C vers l'Italie impliquerait nécessairement son renvoi dans son pays d'origine sans qu'elle puisse contester la mesure. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, l'Italie ne renvoie pas les déboutés afghans du droit d'asile vers leur pays d'origine depuis le mois d'août 2021. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Italie, de la violation par ricochet de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert doivent être écartés. 19. L'exécution de l'arrêté de transfert n'impliquerait pas la séparation de la famille et dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être en tout état de cause écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304719/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2304719_20230412
Données disponibles
- Texte intégral