TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304719_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 avril 2023, M. G, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée tant s'agissant des éléments de fait que s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 3.2 et du b) de l'article 18.1 du règlement n°604/2013 dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Bulgarie, où il a été arbitrairement enfermé dans un centre et a été contraint de donner ses empruntes sous peine d'être refoulé, et n'a reçu aucune information relative à l'asile et à ses droits ; de même, les demandes enregistrées à son nom en Allemagne et en Autriche ont été sur le seul fondement de sa prise d'empreintes sans qu'il ait souhaité demander l'asile, alors que son souhait a toujours été de rejoindre son frère en France, lequel l'a aidé dans sa fuite d'Afghanistan ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la Bulgarie souffre de défaillances systémique en matière de procédure et conditions d'accueil des demandeurs d'asile de sorte qu'il s'expose à des risques de mauvais traitements, alors que la Bulgarie souffre d'une arrivée massive de migrants du fait de sa frontière avec la Turquie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'importantes attaches en France, notamment son frère qui réside en France depuis plus de treize ans sous couvert d'une carte de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ; il réside actuellement chez son frère, lequel l'a aidé à fuir l'Afghanistan suite à l'arrivée des Talibans ; il ne dispose d'aucune famille en Bulgarie, où il sera totalement isolé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé, à tort, lié par les critères de détermination de l'Etat responsable au sens du règlement n°604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 22 mars 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2023. Le 7 février 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier D consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne, Autriche et Bulgarie, où avait été identifiée en ce sens le 17 octobre 2022, 20 septembre 2022 et 31 août 2022. Saisies par les autorités françaises le 9 février 2023, les autorités autrichiennes, par une décision du 9 février 2023 et les autorités allemandes, par une décision du 13 février suivant, ont refusé leur responsabilité. Toutefois, les autorités bulgares, également saisies le 9 février 2023, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 22 février 2023. Ainsi, par un arrêté du 13 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme F, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin A ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 7 février 2023, que la consultation du fichier D a fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités bulgares, autrichiennes et allemandes, et que ces autorités, saisies le 9 février 2023 de requêtes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement refusé leur responsabilité s'agissant de l'Autriche, par une décision du 9 février 2023 et de l'Allemagne par une décision du 13 février 2023, alors que les autorités bulgares ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 22 février 2023. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être célibataire et avoir un frère, réfugié, résidant à Cholet et avoir des problèmes de santé, particulièrement à la vessie. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans D. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 7 février 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en fari/persan et en français, et traduit par un interprète en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. B a apposé sa signature sans formuler d'observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son frère serait présent en France depuis treize ans, en qualité de réfugié et que ce dernier l'aurait aidé à fuir l'Afghanistan. Toutefois, en se bornant à produire une attestation sur l'honneur ainsi qu'un titre de séjour d'un ressortissant afghan se disant être son frère, l'intéressé ne justifie pas d'une relation particulière intense et stable avec ce dernier, alors qu'il soutient être présent en France depuis treize ans et que rien n'indique qu'ils soient restés en contact durant cette période, que les services de la préfecture n'ont pas établi le lien de filiation, notamment au regard des noms de familles divergents des deux individus et que, en tout état de cause, les deux intéressés étant majeurs, un frère ne correspond pas à un membre de la famille au sens des dispositions de l'article 2 du règlement n°604/2013. En outre, M. B n'établit pas avoir noué des relations d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni y avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le transférer aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la situation personnelle du requérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Dès lors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Bulgarie, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses empreintes ont été relevées sous le numéro " BG 1 BE111C2208310006 " et que la Bulgarie a explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du c) de l'article 18. 1 du règlement de sorte que si l'intéressé a sollicité le retrait de sa demande d'asile auprès de ces autorités, il a nécessairement été informé du dépôt de sa demande d'asile. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie, il n'établit toutefois pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat. S'il se prévaut d'articles de presse et d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2019, ces documents, au demeurant, généraux et anciens, se bornent à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. L'intéressé ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si M. B se prévaut de la présence de son frère majeur en France, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée, ainsi qu'il l'a été démontré au 10 du présent jugement. Il ne démontre pas davantage qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3, 17 et 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée en décidant de transférer M. B aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H B, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Chatelais. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, B. E La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304719_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel