TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304719_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement adapté en Albanie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 22 juin 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 26 novembre 1957, déclare être entré en France le 29 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2020. Le 23 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit ainsi être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A souffre notamment d'une hypertension sévère avec une coronaropathie, d'une artériopathie carotidienne sévère droite, pour laquelle il a été opéré, ainsi que d'un probable emphysème pulmonaire et d'un prostatisme. Toutefois, aucune des pièces médicales qu'il verse au dossier n'est de nature à établir qu'il ne pourrait pas accéder à un traitement adapté à son état de santé en Albanie. Dès lors, il n'est pas établi que la prise en charge médicale de M. A ne pourrait pas être réalisée, ainsi que l'ont estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet, dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées, ni que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation des conséquences d'un défaut de traitement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France aux côtés de son épouse de la même nationalité, y était présent depuis quatre années à la date de la décision attaquée. Si son épouse, deux de ses fils et sa fille résident également en France, seul un de ses fils est en situation régulière sur le territoire français. En outre, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune insertion particulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée. S'il soutient qu'il s'occupe de son fils C, qui a besoin d'une assistance dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, celui-ci est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays vers lequel son fils peut voyager sans risque. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. 8. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304719_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel