TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-2ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304719_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, complétée par des pièces enregistrées le 21 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Pitel-Marie, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle ne respecte pas l'obligation de motivation prévue aux articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 31 août 2000, est entré, pour la dernière fois en France le 16 mai 2019. Son séjour irrégulier sur le territoire national a été constaté suite à son interpellation le 25 août 2023 par les services de police pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 26 août 2023 le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde s'est principalement fondé sur les circonstances que M. B s'était soustraie à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 30 mai 2022, qu'il était dépourvu d'attache familiale en France dès lors qu'il a divorcé de sa compagne au cours de l'année 2012 et que la garde de leur enfant a été confié à la mère, et qu'il était défavorablement connu des forces de police. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 février 2020, qu'il a été éloigné à destination de l'Algérie, pays dont il revendique la nationalité, le 18 mai 2019 suite à la délivrance d'un laisser-passer consulaire remis par les autorités algériennes et que ces dernières l'ont renvoyé sur le territoire français le 16 juillet 2019 au motif qu'il n'était pas de nationalité algérienne. Les autorités tunisiennes ont également confirmé qu'il n'était pas un de leur ressortissant. Par ailleurs, il est constant que M. B est né le 31 août 2000 et qu'à la date de son présumé divorce avec Mme D, il était âgé de seulement 12 ans. S'il corrobore à l'audience être le père d'un enfant âgé de six ans qui vivrait en Allemagne, il réfute l'avoir eu avec Mme D et indique n'avoir jamais entretenu de relation avec cette dernière. En conséquence, il est fondé à soutenir que les motifs de l'arrêté attaqué révèlent un examen insuffisant et erroné de sa situation personnelle, et à en demander, par suite, son annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêté du 26 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation du requérant. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 8. L'Etat versera à Me Pitel-Marie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pitel-Marie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Gironde et à Me Pitel-Marie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. E La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304719
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Chronologie de l'affaire
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TA3331 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2304719_20231031