TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304719_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1986, déclare être entré le 6 janvier 2014 sur le territoire français. Le 25 avril 2014, il a déposé une demande d'asile en préfecture de la Somme. Par une décision du 18 juin 2014, confirmée par une décision du 10 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de la Somme a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par suite de son interpellation pour des faits de violences sur concubin en état d'ivresse et avec menace d'arme, et par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de la Somme a de nouveau fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 1703585 du 5 mai 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer, en l'état, sur le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 23 janvier 2018, ce dernier a déposé une demande de titre de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, mère de ses deux enfants. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le préfet de la Somme a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1802757 du 3 avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Par suite d'un contrôle d'identité ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour et par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet de l'Eure avait auparavant fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1903845 du 20 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen avait en outre rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le 10 mars 2020, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Par un jugement n° 2102241 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen avait en outre rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le 27 juin 2023, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par l'arrêté attaqué du 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 3. Il n'est pas contesté, et n'est pas contredit par les pièces du dossier, que M. B réside en France depuis un peu moins de dix ans. S'il a épousé, au mois de décembre 2017, une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, il en est désormais séparé et indique lui-même ne pas pouvoir, faute de ressources, contribuer à leur entretien, ni même, en raison de l'opposition de leur mère, n'avoir pu maintenir que des liens affectifs ponctuels avec eux. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a noué une relation sentimentale avec une autre compatriote, titulaire d'une carte de résident. De leur union sont nés deux enfants respectivement nés le 18 juillet 2018 et le 21 octobre 2019, scolarisés depuis qu'ils sont en âge de l'être. Leur père vit avec eux ainsi que leur mère au plus tôt depuis leur naissance et démontre contribuer à leur éducation. Il en fait de même à l'égard de l'enfant de sa compagne, issu d'une précédente relation et sans lien avec son père biologique, qui bénéficie en outre du statut de réfugié. Dans ces conditions, en dépit des attaches familiales de M. B dans son pays d'origine et des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8315 mai 2023
ORTA_1703585_20230515TA7631 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304719_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2304719_20250131