TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304720_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304720, Mme G F, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure de droit commun, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit par une personne compétente et qualifiée en droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, alors qu'aucun élément ne permet de s'assurer qu'elle bénéficiera des conditions matérielles d'accueil en Croatie ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales dès lors que résident en France : sa sœur, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", son frère, bénéficiaire de la protection internationale, ainsi que sa mère, dont la demande d'asile doit être regardée comme toujours en cours d'examen ; elle est entièrement prise en charge par sa mère et son frère, qui lui apportent un soutien tant matériel que psychologique ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié, à tort, par les critères de détermination tels que définis par le règlement n°604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304721, M. B D, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit par une personne compétente et qualifiée en droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, alors qu'aucun élément ne permet de s'assurer qu'il bénéficiera des conditions matérielles d'accueil en Croatie ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales dès lors que résident en France : sa fille, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que son fils, bénéficiaire de la protection internationale, lesquels le prennent entièrement en charge en France, et lui apportent un soutien tant matériel que psychologique ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié, à tort, par les critères de détermination tels que définis par le règlement n°604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. D et sa fille, Mme F, ressortissants russes respectivement nés les 25 juillet 1964 et 7 juillet 1990, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 18 janvier 2023. Le 3 février 2023, leurs demandes d'asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales des intéressés a révélé qu'ils avaient préalablement présentés des demandes de protection internationale en France, lesquelles ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit s'asile du 9 juillet 2012. Les intéressés indiquent avoir quitté la France en 2014. Ils ont été également été identifiés en ce sens le 7 avril 2015 en Allemagne et le 15 novembre 2022 en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 7 février 2023, les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge les intéressés par deux décisions du 9 et 10 février 2023. Saisies également le 7 février 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par deux accords explicites du 21 février 2023. Par deux arrêtés du 9 et 14 mars 2023, dont Mme F et M. D demandent respectivement l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités croates pour l'examen de leurs demandes d'asile. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2304720 et 2304721 concernent la situation de deux membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour en France, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. D et Mme F ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 avril 2023. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme H, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " Dublin A ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés de transfert attaqués visent le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionnent que Mme F et M. D ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2023, qu'ils ont présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 3 février 2023, que la consultation du fichier E a fait apparaître qu'ils avaient déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes et croates, et que ces autorités, saisies le 7 février 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement refusé leur responsabilité s'agissant de l'Allemagne par deux décisions du 9 et 10 février 2023, et accepté leur responsabilité s'agissant de la Croatie, par deux décisions du 21 février suivant. Par ailleurs, il ressort des arrêtés attaqués que les requérants ont déclaré avoir des membres, majeurs, de leur famille en France, et qu'ils ont fait état de leurs problèmes de santé. Enfin, ces décisions font état de l'identité et de la situation administrative des membres de leur famille présents sur le territoire français, et justifient de l'inapplicabilité, sur ce fondement, des critères 9, 10 et 16 du règlement n°604/2013. Dès lors, ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels sont fondés les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 7. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des intéressés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. D se sont vu chacun remettre le 3 février 2023, jour de l'enregistrement de leurs demandes d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis aux requérants en russe, langue qu'ils comprennent, ainsi qu'il ressort du compte rendu des entretiens individuels sur lesquels Mme F et M. D ont respectivement apposé leurs signatures sans formuler d'observation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie dès lors qu'ils n'auraient pas reçu, en temps utile et dans une langue qu'ils comprennent, les informations prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. D ont bénéficié chacun de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lesquels se sont déroulés le 3 février 2023 à la préfecture de Maine-et-Loire, menés avec le concours d'un interprète en langue russe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n'auraient pas été conduits dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus d'entretien, signés par les intéressés, que Mme F et M. D ont été interrogés de manière approfondie sur les demandes d'asile qu'ils ont préalablement déposées en France et dans d'autres pays membres de l'Union européenne, sur la présence de membres de leur famille en France ou sur le territoire européen ainsi que sur leur état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Mme F et M. D font valoir que les arrêtés contestés méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que trois membres de leur famille son présent en France : deux des enfants de M. D et frères et sœurs de Mme F, et l'ancienne épouse de M. D et mère de Mme F. Toutefois, s'ils soutiennent que ces membres de leur famille leur apportent un soutien psychologique et matériel nécessaire, la seule production d'attestations sur l'honneur apparaît insuffisante, alors que les requérants ont quitté le territoire français de 2014 à 2023 et qu'il n'est pas établi que les intéressés aient continué à entretenir des liens durant cette période. En outre, les requérants, qui ont quitté le territoire français depuis plus de huit ans et ont vécu la majeure partie de leur vie hors de ce territoire, n'établissent pas avoir fixé le centre de leurs attaches personnelles en France. Dans ces conditions, Mme F et M. D ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de les transférer aux autorités croates responsables de l'examen de leur demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. Dès lors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 17. Si Mme F et M. D font valoir qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, cette allégation n'est toutefois étayée par aucune pièce du dossier. Ainsi, rien ne permet d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Les intéressés ne démontrent pas l'existence d'un risque sérieux que leur demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si Mme F et M. D se prévalent de la présence en France de membres de leur famille, tous majeurs, en situation régulière, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers, ainsi qu'il l'a été démontré précédemment, que les requérants entretiendraient avec eux des relations particulièrement stables et intenses, alors qu'ils ont quitté le territoire français depuis plus de huit ans, de sorte que la seule circonstance de la présence en France de membres de leur famille ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que les décisions en litige détaillent le fondement sur lequel la Croatie doit être regardée comme responsable, mentionne les motifs pour lesquels les articles 9, 10, 16 et 17 ne sont pas applicables aux intéressés, et précise l'absence de vulnérabilité particulière de ces derniers, le motif tiré de ce que le préfet se serait cru lié, à tort, par les critères posés dans le règlement n°604/2013 ne peut qu'être écarté. Enfin, et par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés en litige sur la situation des intéressés ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme F et M. D tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme F et M. D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G F, à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Khatifyian. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La magistrate désignée, F. SPECHT La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,2304721
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304720_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel