TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304720_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B C B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial qu'il a sollicité au profit de Mme A D ou, subsidiairement, de se prononcer sur cette demande de regroupement familial dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à son profit à défaut de bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Mme E A D est réfugié au Soudan et qu'il existe une situation d'urgence en raison de la guerre au Soudan ; - la demande de regroupement familial est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a dépos le 27 décembre 2022 une demande de regroupement familial en faveur de Mme E A D, de nationalité Erythréenne. Il a été accusé réception de cette demande le 10 juin 2023. Par sa requête, M. B C B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial qu'il a sollicité au profit de Mme A D ou, subsidiairement, de se prononcer sur cette demande de regroupement familial dans un délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article L 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 10 juin 2023, l'administration a accusé réception de la demande de regroupement familial présentée par le requérant en lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de six mois, celle-ci serait implicitement rejetée. Le requérant soutient qu'il existe une situation d'urgence en faisant valoir des considérations générales sur l'état de guerre au Soudan, sans toutefois verser au dossier des éléments propres à la situation personnelle de Mme A D. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. Au surplus, si le requérant soutient que Mme A D serait menacée au Soudan, il n'est pas établi ni même allégué qu'elle a déposé une demande d'asile en France. Or, le requérant ne saurait, à l'occasion d'une demande de regroupement familial en cours d'instruction, user de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour contraindre l'autorité préfectorale à délivrer, à la personne au bénéfice de laquelle ce regroupement est sollicité, une autorisation de séjour pour des motifs qui relèvent de l'asile. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, et par application de l'article 7 de la loi du 10juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2023. Le juge des référés, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2304720_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA