TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2304720_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires de production enregistrés le 27 décembre 2023 et les 3 et 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai maximal de cinq jours en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de l'incidence immédiate du dysfonctionnement du service de prise de rendez-vous en ligne sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il justifie remplir les conditions d'admission au séjour et qu'en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, il risque à tout moment d'être éloigné ; - la mesure sollicitée est, dans les circonstances de l'espèce, utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. B A, ressortissant rwandais né le 5 mars 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français de Mayotte en 2020. La demande d'asile qu'il a présentée le 5 février 2021 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2022, notifiée le 21 février 2022. S'il ne précise pas les suites éventuelles de ce rejet, le requérant a formé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), dont le dépôt a été confirmé le 27 septembre 2023. Malgré plusieurs tentatives répétées entre le 17 octobre et le 14 novembre 2023, l'intéressé n'a pu obtenir de rendez-vous auprès des services de préfecture. Par courrier recommandé du 17 novembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, il a transmis au préfet le dossier de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'entre dans aucune des catégories de titres pour lesquelles l'article R. 431-2 du même code a rendu obligatoire le recours à un téléservice. Malgré deux courriels adressés aux services préfectoraux et de nouvelles tentatives d'obtenir un rendez-vous, effectuées sur le site de la préfecture entre le 30 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, l'intéressé n'a pas été reçu en préfecture, près de cinq mois après le dépôt de sa pré-demande et plus de deux mois et demi après la présentation de son dossier de demande de titre de séjour. M. A, qui se prévaut de la dispense prévue au dernier alinéa de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, verse au dossier une copie de son acte de naissance. Tandis que son père est décédé et que sa mère a quitté le Rwanda pour le territoire métropolitain de la France, où elle séjourne régulièrement sans avoir pu y faire venir ses deux enfants mineurs, M. A établit avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance entre le 26 octobre 2020 et le 5 mars 2023 et que sa sœur, entrée également à Mayotte, bénéficie d'une prise en charge similaire jusqu'au 24 mai 2024. Le requérant justifie de la formation musicale qu'il a suivie à Mayotte depuis 2021, de son insertion dans la société française et d'un projet professionnel sérieux et immédiat, dans la pratique musicale du piano. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A justifie de la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à l'utilité de cette mesure et sans qu'y fasse obstacle l'exécution d'aucune décision administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé, qu'il appartient à l'administration de vérifier. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de procéder, si son dossier est complet, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 février 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2304720_20240226
Données disponibles
- Texte intégral