TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304721_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six-mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision viole son droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Tassé, avocat commis d'office, représentant M. A, qui informe à l'audience le tribunal que son client se désiste de sa requête. - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui prend acte du désistement de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 10 août 1989, a fait l'objet le 3 mars 2023 mars d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins de désistement : 2. Le désistement de M. A à l'audience est pur et simple. Rien n s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304721/8
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TA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304721_20230313