TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304721_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nombret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les articles L.542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Nombret, pour M. A, présent, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui reprend ses écritures. - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 20 mai 1984, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le préfet de police, par un arrêté du 3 avril 2023, l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été précédées d'un examen sérieux de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L.521-1 et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de protection internationale formée par M. A a été rejetée le 7 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 20 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'une demande de réexamen formée par M. A a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu, comme le demande le préfet de police, de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des dispositions de l'article L.531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que cette substitution ait pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Enfin, si le requérant soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions du relevé " Telemofpra " produit en défense, lesquelles établissent une telle notification. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L.542-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale formée par M. A a été rejetée le 7 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 20 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'une demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2022. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A fait valoir vivre en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, depuis le mois de décembre 2021. Toutefois, eu égard au caractère récent de son concubinage, et alors qu'il justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Si M. A invoque une méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'établir la réalité des traitements inhumains ou dégradants qu'il est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. Sur le surplus des conclusions : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2304721_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel