TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304721_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n° 2304721, M. I E A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités grecques, ensemble l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de six mois renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours ; 3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté qui omet de faire mention de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 novembre 1999 est insuffisamment motivé en droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu son droit à être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'alinéa 1er de l'article 4 de l'annexe à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités grecques ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. - Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n° 2304722, Mme J F C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités grecques, ensemble l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de six mois renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours ; 3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant remise : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté qui omet de faire mention de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 est insuffisamment motivé en droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu son droit à être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'alinéa 1er de l'article 4 de l'annexe à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités grecques ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - 1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article L. 614-9 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I E A, ressortissant congolais né le 22 décembre 1975, et son épouse, Mme J F C, née le 28 décembre 1977, entrés irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2022, se sont présentés en préfecture le 14 décembre 2022 pour y faire enregistrer une demande d'asile. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées comme irrecevables par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mai 2023 au motif de l'existence d'une protection non révoquée en Grèce au bénéfice de chacun des intéressés. Parallèlement, le 15 février 2023, M. E A a présenté une demande d'admission au séjour pour raison de santé, mais par une décision du 13 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande. Puis, par deux arrêtés du 21 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire, après avoir recueilli l'accord des autorités grecques en vue de la réadmission de M. E A et Mme F C, a ordonné leur remise à ces autorités en application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a assignés à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de six mois. M. E A et Mme F C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des instances n°s 2302836 et 2304722 : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. E A et Mme F C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 2304721 pour le premier et n° 2304722 pour la seconde. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 4. Les requêtes présentées par M. E A et Mme F C et enregistrées respectivement sous les n°s 2304721 et 2304722 et concernent un même couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant remise et assignation à résidence des arrêtés attaqués : 5. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. G D, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme H à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'État dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant remise aux autorités grecques : 6. En premier lieu, les arrêtés contestés visent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, les dispositions des articles L. 542-2, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent les motifs pour lesquels M. E A et Mme F C font l'objet d'une remise aux autorités grecques. La circonstance que ces décisions ne visent pas l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999, dont elles ne font pas application, ne sauraient être regardées comme caractérisant une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, M. E A et Mme F C soutiennent ne pas avoir été mis à même de présenter leurs observations de façon spécifique sur les décisions d'éloignement prises à leur encontre. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des convocations qui leur ont été adressées par le bureau de l'immigration de la préfecture d'Indre-et-Loire, que ceux-ci ont été invités à se présenter à ce bureau le 21 novembre 2023 à 9h00 à fin d'examen de leur situation. M. E A et Mme F C ne précisent d'ailleurs pas les éléments pertinents relatifs à leur situation personnelle ou familiale qui auraient pu influer sur le contenu des décisions et dont ils ont été empêchés de porter à la connaissance des autorités préfectorales. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 : " () 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Il résulte ainsi de ces stipulations que l'Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l'Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d'un Etat tiers. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'Etat requis n'aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d'accepter la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies, et que l'Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d'un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont accepté le 24 novembre 2023 la demande de réadmission qui leur a été présentée par le préfet d'Indre-et-Loire. Par suite, si M. E A et Mme F C font valoir que les autorités grecques ont été saisies par la préfecture d'Indre-et-Loire d'une demande de réadmission le 23 novembre 2023, soit plus de trois mois après les décisions de l'OFPRA du 9 mai 2023 rejetant comme irrecevables leur demande d'asile, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la France puisse demander à la Grèce leur réadmission et à ce que, après acceptation de cette demande par les autorités grecques, le préfet d'Indre-et-Loire décide leur remise à ces autorités. Le moyen doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme F C, alors, au demeurant, que celui-ci n'a pas à reprendre dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation du requérant de manière exhaustive. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si les requérants font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire en Grèce, aucun élément produit au dossier ne permet toutefois de tenir pour établi qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Grèce, alors que ledit pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Par ailleurs, d'une part, si M. E A et Mme F C invoquent leur situation de vulnérabilité en ce qu'ils souffrent pour le premier d'une gonalgie persistante et de symptômes psychiques d'allure psycho-traumatique et pour la seconde d'un syndrome de stress post-traumatique, les pièces produites à l'appui de ces allégations, faisant notamment état de la nécessité pour le premier d'initier un traitement médicamenteux et pour la seconde de la nécessité de prévoir des consultations régulières, une prise en charge médicamenteuse, ainsi qu'une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée dans les troubles post-traumatiques sévères ne suffisent pas à démontrer que l'état de santé du couple serait incompatible avec leur réadmission en Grèce, ni qu'ils ne pourraient bénéficier dans ce pays d'un suivi médical approprié à leur état. D'autre part, si M. E A soutient qu'il n'a pu bénéficier d'une protection effective de la police dans les suites d'une " exploitation " dont il aurait été la victime de la part d'un employeur grec alors qu'il exerçait l'emploi d'aide-cuisinier, ces éléments ne peuvent être regardés comme suffisants pour établir les risques de traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations précitées, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E A et Mme F C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen des risques qu'ils encourraient en cas de remise aux autorités grecques, ni d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée par les époux et leurs deux enfants se reconstitue en Grèce et que ces deux enfants y poursuivent leur scolarité. Dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui imposent de prendre en considération l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 ci-dessus que l'illégalité des remises aux autorités grecques opposées à M. E A et Mme F C n'est pas établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les assignations à résidence prononcées à leur égard sont dépourvues de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 16. En deuxième lieu, d'une part, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ". 17. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". 18. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d'assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l'objet d'une remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D'une part, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l'éloignement constitue une perspective raisonnable. D'autre part, l'article L. 731-3 dudit code permet au préfet d'assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, jusqu'à-ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation. Ces deux régimes d'assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes. 19. Pour fonder les mesures d'assignations à résidence attaquées, d'une durée de six mois et adoptées sur le fondement du 4° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire a relevé qu'il doit être mesure de vérifier la présence des époux dans le département où ils sont domiciliés. Il ressort de cette motivation que le préfet d'Indre-et-Loire a considéré qu'il n'existait pas, à la date à laquelle il a assigné M. E A et Mme F C, de perspectives raisonnables d'éloignement. 20. M. E A et Mme F C ayant fait l'objet aux mêmes dates que les décisions attaquées d'une remise aux autorités grecques sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils entraient dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les intéressés, qui ne contestent pas être dépourvus de document de voyage ou d'identité en cours de validité à la suite du vol de leurs effets personnels le 30 septembre 2023, faits pour lesquels au demeurant ils ont déposé plainte au commissariat de police de Tours le 6 octobre 2023, n'établissent pas, qu'il existait à la date des arrêtés en litige, des perspectives raisonnables d'exécution de leur obligation. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait légalement les assigner à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E A et Mme F C, alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, celui-ci n'a pas à reprendre dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation du requérant de manière exhaustive. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 22. En dernier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que M. E A et Mme F C sont assignés à résidence pour une durée de six mois et qu'ils ne peuvent quitter les limites du département d'Indre-et-Loire sans autorisation des services préfectoraux, qu'ils devront se présenter tous les lundi, mercredi et jeudi sauf les jours fériés au commissariat de police de Tours. M. E A et Mme F C, qui résident précisément à Tours, ne font état d'aucune contrainte ou impératif de leur vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'ils puissent satisfaire à leurs obligations en qualité d'assignés à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, les décisions susvisées n'ont pas porté au droit de M. E A et Mme F C à leur liberté d'aller et venir, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 21 novembre 2023 présentées par M. E A et Mme F C, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées au profit du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. E A et Mme F C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des instances n° 2304721 pour le premier et 2304722 pour la seconde. Article 2 : Les requêtes de M. E A et Mme F C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E A, à Mme J F C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304721
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304721_20231204
Données disponibles
- Texte intégral