TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304722_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 2023, M. E B, représenté par Me Koso Omambodi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure de droit commun, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si sa requête a été enregistrée au-delà du délai de quinze jours, délai non franc, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dès lors qu'ayant été atteinte de la grippe, son conseil n'a pas pu déposer son recours plus tôt ; - l'arrêté est insuffisamment motivé notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - il n'est pas établi que le fichier Visabio a été consulté par un agent compétent ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur ses craintes en cas de remise aux autorités portugaises, sur les raisons l'ayant amené à quitter son pays natal et celles l'ayant amené à demander l'asile en France plutôt qu'au Portugal alors qu'il dispose d'un visa délivré par les autorités portugaises et qu'il parle très bien le portugais, au contraire du français ; - l'arrêté méconnaît l'article 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a déposé une demande de protection internationale au Portugal ; - la décision litigieuse n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle, alors que la majorité de la diaspora angolaise au Portugal présente une hostilité à l'égard de toute personne suspectée d'être membre ou descendant des membres du front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEK), situation dans laquelle il se trouve dès lors que l'ancien compagnon de son père qui l'a hébergé au Portugal était en communication régulière avec un ancien membre du FLEK de sorte qu'il a été contraint de fuir le Portugal en ce qu'il était recherché et menacé par les autorités portugaises et risquait d'être renvoyé vers l'Angola à tout moment ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les liens entre le gouvernement angolais et portugais ainsi que la présence massive au Portugal des populations angolaises favorables au régime angolais en place entraine pour lui un risque réel de mauvais traitements, même en qualité de réfugié ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il déclare depuis son entretien individuel avoir des menaces sérieuses de sécurité au Portugal et risque d'être renvoyé en Angola. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 31 janvier 1989, déclare être entré régulièrement en France le 10 janvier 2023 avec un visa délivré par les autorités portugaises. Le 20 février 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que M. B était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile, ces dernières ont été saisies d'une demande de prise en charge le 22 février 2023, laquelle a été expressément acceptée le 23 février 2022. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". L'article L. 572-4 du même code prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. B que l'arrêté de transfert litigieux lui a été notifié par remise en main propre le 21 mars 2023, ainsi que l'atteste le tampon apposé par les services de la préfecture et la signature de l'intéressé. Ainsi, il est constant que le délai de recours contre la décision en litige a commencé à courir le 21 mars 2023, pour se terminer le quinzième jour suivant, soit le 4 avril 2023. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril suivant, a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et est, par suite, tardive. Si le conseil de M. B, qui admet le caractère tardif de l'enregistrement de la requête, se prévaut, sans au demeurant l'établir, de ce que son état de santé l'aurait empêché de d'introduire son recours avant l'expiration du délai contentieux, cette circonstance est sans incidence la recevabilité de la présente requête. En outre, la demande d'aide juridictionnelle ayant également été présentée le 5 avril 2023, celle-ci n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours introduit par M. B est entaché d'une irrecevabilité non régularisable. Dans ces conditions, sa requête, tardive, doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, au préfet de de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Koso Omambodi. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La magistrate désignée, F. SPECHT La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304722_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel