TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304723_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Redon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car elle ne peut demander de titre de séjour tant qu'elle n'a pas d'autorisation de travail, et qu'elle ne peut recevoir cette autorisation si elle ne peut établir la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation de travail et un titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation où il se trouve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante colombienne née le 5 novembre 1994, était titulaire d'une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 4 septembre 2012 au 3 septembre 2022. Elle a sollicité un changement de statut. Le 22 août 2022, son futur employeur a déposé une première demande d'autorisation de travail pour l'embaucher à compter du 2 novembre 2022. Cette demande a été clôturée le 18 octobre 2022 pour incomplétude. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité une nouvelle demande d'autorisation de travail, alors même que la validité de son titre de séjour avait expiré, qui a été clôturée également pour les mêmes raisons. Le 23 décembre 2022, elle a formulé une troisième demande d'autorisation de travail, pour laquelle il lui a été demandé, le 26 janvier 2023, de fournir dans un délai de quinze jours un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la situation décriée résulte de son absence de réponse aux sollicitations de l'administration. Parallèlement, elle a sollicité le 23 décembre 2022 auprès de la préfecture de police une autorisation provisoire de séjour, qui est toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304723_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA