TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304723_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 10 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal; - les observations de Me Diop, représentant M. A B ; - les observations orales de M. A B ; - le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant égyptien, né le 29 avril 1991, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Le 27 mars 2023, M. A B a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la Gare de Lyon à Paris qui a mené à son placement en retenue administrative en l'absence de production d'un document de séjour régulier. Le même jour, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5. En l'espèce, M. A B est marié à une ressortissante marocaine et a deux enfants à charges nés respectivement en 2019 et 2021. En outre, il soutient qu'il est entré et réside en France depuis 2008 sans toutefois en apporter la preuve. Par ailleurs, le requérant n'établit aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale ne s'établisse dans son pays d'origine, où le requérant ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux. Enfin, M. A B ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas s'adapter à un nouvel environnement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le président, signé J-P. DussuetLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2304723_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel