TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304723_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Blaise, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il entraîne sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien, né le 15 avril 1987, est entré régulièrement en France en juin 2019 muni d'un visa C valable du 23 mai au 22 août 2019, accompagné de son épouse. Le 30 juillet 2021, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 30 novembre 2021. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a effectué une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée sur le territoire, qu'il ne justifie d'aucune insertion durable dans la société française, que la circonstance que son épouse et ses enfants résident en France ne lui ouvre aucun droit au séjour, qu'il ne justifie pas de ressources personnelles lui permettant une autonomie financière sur le territoire et que même s'il fait valoir son emploi en qualité d'électricien, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relève pas de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2019 avec son épouse, compatriote, muni d'un visa de type C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa, tout comme son épouse qui est dépourvue de droit au séjour en France. Si le requérant se prévaut de ce que sa fille aînée est scolarisée en moyenne section de maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas poursuivre cette scolarité en Inde, pays où la cellule familiale pourrait se reconstituer sans obstacle et où vivent les parents et la fratrie de M. A. Enfin, si l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 1er avril 2021, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle significative en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail du requérant le 18 octobre 2022 au motif que le salaire prévu était inférieur au minima conventionnel. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en faisant mention de cet avis. D'autre part, si le préfet de la Gironde a indiqué de façon erronée que les enfants de M. A n'étaient pas scolarisés en France alors que sa fille aînée est inscrite en moyenne section de maternelle, il ressort des pièces du dossier et des motifs développés au point 7 que l'erreur de fait commise par le préfet de la Gironde est sans incidence sur l'arrêté attaqué dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait état de ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien depuis le 1er avril 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie d'aucune qualification ni expérience particulière et n'est titulaire d'aucun diplôme dans le domaine d'activité visé. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d'origine où il n'est pas établi que l'aînée de ses enfants ne pourrait y poursuivre sa scolarité, notamment compte tenu de son très jeune âge. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. En septième lieu, les stipulations de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, M. A ne peut utilement s'en prévaloir dans la présente instance. 15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que celui-ci entraîne sur sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet la Gironde du 24 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304723
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Chronologie de l'affaire
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TA337 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304723_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304723_20231107
Données disponibles
- Texte intégral