TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304724_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Madame A D, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne), une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, que, de nationalité cap-verdienne, elle est entrée en France le 16 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont eu deux enfants nés en juillet 2015 et juillet 2019, qu'elle travaille depuis le 11 octobre 2016 avec la même société, qu'elle a déposé le 27 janvier 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant le préfet de Seine-et-Marne, qu'elle n'a reçu aucune réponse, qu'elle a donc renvoyé un second dossier le 21 juillet 2022, puis, le 16 novembre 2022, a demandé au service l'état d'avancement de son dossier, puis à nouveau le 14 avril 2023, et il lui a été répondu que son dossier était en cours d'instruction, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue dans une situation d'irrégulière alors qu'elle travaille et que son conjoint est en situation régulière, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 12 mai 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté préfectoral (Seine-et-Marne) en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A D, ressortissante cap-verdienne née le 27 septembre 1984 sur l'île de Santiago, entrée en France le 16 septembre 2012 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires suisses à Dakar (Sénégal), déclare vivre en concubinage avec un ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident. Le couple a deux enfants nés en juillet 2015 et juillet 2019. Elle a déposé le 27 janvier 2019 en préfecture de Seine-et-Marne un premier dossier d'admission exceptionnelle au séjour, resté sans réponse. Elle en a déposé un second le 25 juillet 2022. Elle n'a reçu aucune information malgré des relances au service auxquelles il lui a été répondu que son dossier était " à l'instruction ". Par sa requête enregistrée le 11 mai 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame C a déposé le 25 juillet 2022 en préfecture de Seine-et-Marne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral susvisé du 17 août 2021. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé de pièces postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme ayant été opposée au requérant par le préfet de Seine-et-Marne à la date du 26 novembre 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant toutefois fondée, si elle l'estime utile, à en contester la légalité devant le présent tribunal par un recours en excès de pouvoir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2304724_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA