TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304724_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une carte de séjour " jeune majeur " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet conteste la validité des documents d'état-civil qu'il produit, sans rapporter la preuve d'une fraude ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au moment de sa demande, il poursuivait une formation en certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, qu'il a depuis obtenu ; - cette décision méconnait également les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, dès lors qu'il a été adopté " de fait " par un couple de ressortissants français, qui ont démarré la procédure d'adoption qui n'a pu aboutir du fait de la rétention par l'administration de ses documents d'état civil, et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis décembre 2021 ; - pour les mêmes motifs, cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination étant fondées sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, illégale, elles seront annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2002, déclare être entré en France le 12 septembre 2017 à l'âge de quinze ans. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de la Gironde par ordonnances, puis par jugements de placement provisoire en dernier lieu du 2 mai 2019. Le 8 janvier 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée par arrêté du 5 novembre 2020. Par un arrêt du 18 octobre 2021, la cour administrative d'appel de B a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a de nouveau rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ". 3. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur l'authenticité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 septembre 2017 en qualité de mineur isolé sur le territoire français. Pour justifier de son état civil à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit un jugement supplétif du 22 juin 2020 du tribunal de première instance de Labé (République de Guinée) ordonnant la rectification de l'état civil du nom du requérant sur le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 9873 du 15 octobre 2017 établi par ce même tribunal, ainsi que sa transcription en marge des registres de l'état civil de Labé, un extrait du registre de cet état civil établissant la transcription de ce jugement et, enfin, une carte consulaire datée du 16 décembre 2020 délivrée par l'ambassade de Guinée. Pour contester la validité de ces actes, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur le rapport technique d'analyse documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Sud-Ouest du 13 janvier 2022 émettant un avis défavorable au seul motif que le jugement supplétif de rectification d'état civil avait été demandé par un tiers, qui n'est pas la mère du requérant, son seul parent vivant. Or, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ces actes ont été légalisés par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, ainsi que par le consulat en France de ce pays, qui a en outre délivré à l'intéressé un passeport biométrique le 14 mai 2022. Par ailleurs, s'il est constant que le préfet de la Gironde a signalé à la procureure de la République près le tribunal judicaire de B, par un courrier du 12 juin 2023, une fraude à l'identité, il n'est produit aucun élément relatif aux suites données à ce signalement, et il ressort des pièces du dossier que M. A a été relaxé par jugement du 6 juin 2021 du tribunal pour enfants de B pour des faits similaires. Enfin, si le préfet fait également valoir que le récit de vie du requérant est stéréotypé, de tels faits ne peuvent être regardés comme de nature à remettre en cause les documents d'état civil produits et à faire douter de leur authenticité. Ainsi, l'administration ne renverse pas la présomption de validité des documents d'état-civil produits par le requérant, établis par une autorité étrangère et qui ont fait l'objet d'une légalisation. M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a opposé à sa demande de titre de séjour le motif tiré de ce qu'ils étaient entachés de fraude et que le requérant ne justifiait pas de son état civil. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au cours de l'année 2017 à l'âge de quinze ans, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et a poursuivi une scolarité en certificat d'aptitude professionnel (CAP) d'électricien qu'il a obtenu le 9 octobre 2020. Dans le cadre de cette formation, il a été recruté, en qualité de stagiaire rémunéré, par une société spécialisée dans le domaine du bâtiment et des travaux publics à compter du mois de juin 2020, qui l'a ensuite embauché en qualité d'ouvrier en contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2021 pour une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum de croissance et dans laquelle il travaille toujours. L'employeur de M. A atteste par ailleurs de sa très grande satisfaction à l'égard du travail fourni par le requérant et de son insertion au sein de l'entreprise. M. A justifie ainsi d'une intégration socio-professionnelle réussie, de plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il a par ailleurs été accueilli par un couple de ressortissants français, de manière occasionnelle au cours de l'année 2020, puis de manière permanente depuis le 8 novembre 2022, et établit avoir noué avec eux, ainsi qu'avec la famille de ces derniers, des relations profondes, le requérant ayant déclaré par acte notarié dressé le 8 septembre 2021 consentir à son adoption simple par le couple. Dans ces circonstances, alors même que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa mère, dont il allègue n'avoir plus de nouvelles, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de l'arrêté en litige implique la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 10. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 28 août 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Par suite, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pornon-Weidknnet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pornon-Weidknnet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Pornon-Weidknnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pornon-Weidknnet, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304724_20231107
Données disponibles
- Texte intégral