TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304724_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme A E, occupante d'un local au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association France Terre d'Asile à Maromme. Vu : - la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 14 décembre 2023 pour Mme E, représentée par la SELARL Eden Avocats. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et Mme E. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 à 9 h 06, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour Mme E, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai soit consenti pour quitter le local ; il soutient que si Mme E n'ignore pas qu'elle a perdu le droit d'être hébergée en CADA, se retrouve néanmoins démunie avec ses deux enfants ; conteste les données chiffrées produites par l'administration, en particulier le nombre de demandeurs d'asile domiciliés et accompagnées par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Rouen qui ne reflète pas un besoin d'hébergement dans une structure dédiée telle qu'un CADA dans la mesure où ce nombre correspond au moins partiellement à des personnes qui ne souhaitent pas un hébergement, sont déjà hébergées mais continuent d'être domiciliées pour des raisons administratives à la SPADA ou encore se verront orientées vers un autre dispositif ou passent d'un dispositif à l'autre ; soutient que le nombre de familles concernées n'est, plus précisément encore, pas établi avec suffisamment de détail pour apprécier l'étendue de l'offre d'hébergement ; estime que l'article 4 du contrat de séjour s'oppose à l'expulsion dès lors que Mme E entend contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ; souligne avoir engagé des démarches actives de recherche de logement dans le parc d'hébergement de droit commun auprès de l'association La Pastorale des Migrants et auprès de la commune de Maromme via la directrice de l'école de ses enfants ; soutient qu'elle a commencé à travailler et dispose d'une promesse d'embauche ; précise que, mal conseillée, elle a essuyé un refus de reconnaissance du statut de réfugié alors que les mutilations génitales qu'elle a subies se traduisent par des opérations de reconstruction ainsi que par une prise en charge psychologique et qu'elle craint pour l'intégrité physique de sa fille. - et les observations de Mme E. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 21. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme E à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Mme E, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en juillet 2022 et a bénéficié, à compter du 23 janvier 2023, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un CADA géré par l'association France Terre d'Asile à Maromme. Elle est accompagnée de son fils F B et de sa fille D, nés les 22 juillet 2013 et 22 septembre 2018. Leur demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juillet 2023 qui leur a été notifiée le 3 août suivant et leur demande de réexamen a été rejetée, en dernier lieu, par décisions du 3 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiées le 14 novembre 2023. Par un courrier du 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'avait vainement mise en demeure de quitter le CADA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 10 novembre 2023. Enfin, par arrêté du 27 novembre 2023, notifié le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le droit de Mme E d'être hébergée en CADA a pris fin depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et elle n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 4. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois d'octobre 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressée au seul motif que, sur le nombre de 1 994 demandeurs d'asile pris en charge par la SPADA de Rouen, une proportion des personnes ainsi enregistrées, que l'intéressée n'évalue d'ailleurs pas, ne le seraient que pour les besoins d'une domiciliation, d'une orientation ou, plus généralement d'un accompagnement en dehors de toute nécessité d'hébergement. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 5. Si, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé devant le tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français est de nature à suspendre son caractère exécutable d'office pendant la durée de l'instance, il n'ôte pas à cette mesure de police son caractère exécutoire. En stipulant, conformément d'ailleurs au modèle de contrat de séjour annexé à l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, que le demandeur d'asile doit quitter le CADA au terme du mois au cours duquel l'obligation de quitter le territoire français devient exécutoire, et ce, sans délai de maintien supplémentaire, le II de l'article 4 du contrat de séjour signé le 30 janvier 2023 n'offre, à la date à laquelle la présente ordonnance sera susceptible d'être exécutée, aucune garantie de maintien de l'intéressée dans les lieux dès lors que l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2023 mentionné au point 3 est exécutoire. 6. Toutefois, si la libération des lieux en cause par Mme E présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir son droit à un hébergement d'urgence que la requérante et ses deux jeunes enfants ont commencé à faire valoir auprès d'une association et de la commune où ils sont actuellement hébergés, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est, sous cette condition de délai, fondé à demander d'enjoindre à Mme E, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'elle occupe sans droit ni titre dans le CADA de Rouen géré par l'association France Terre d'Asile. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme E ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans le CADA géré par l'association France Terre d'Asile, situé au 1, rue de la Paix, 5e étage, apt 194 à Maromme. Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme E. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A E et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, P. C Le greffier, N. BOULAY N°2304724
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304724_20231219
Données disponibles
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