TA78UrgencesUrgencesRadiation
TA78 · Urgences — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304725_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Geniès, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/57 du12 juin 2022 par lequel le sous-préfet de Rambouillet a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain communal dit " le jardin de l'église " en bordure de l'église Saint-Martin, sur la commune de Thoiry d'évacuer les lieux dans un délai de 24 heures, et à défaut d'avoir recours le cas échéant au concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise incompétemment, faute pour le signataire de la décision de détenir une délégation et alors que le maire, compétent en la matière, n'avait pas pris préalablement une interdiction de stationner ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 9-I de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales en l'absence d'aménagement de structure d'accueil ni d'aire de grand passage ni dans la communauté de communes " Cœur d'Yvelines ", ni dans le département des Yvelines ; - elle est entachée d'erreur de fait car elle ne précise pas la nature publique ou privée du terrain d'assiette ; - elle est en fin entachée d'une qualification juridique erronée en ce que le stationnement litigieux ne présente aucun danger ni pour la salubrité, ni pour la sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le15 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juin 2023 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ; - les observations orales de Me Cavallin, substituant Me Geniès, qui reprend ses écritures et insiste sur l'applicabilité de l'article 9 et non de l'article 9-1 au cas présent, - et les observations de M.Poette, représentant le préfet des Yvelines, qui reprend ses écritures et souligne qu'un appel a été interjeté à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal administratif de Versailles mentionné dans les écritures du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 9h43. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2023/57 du 12 juin 2022, notifié le même jour, le sous-préfet de Rambouillet a mis en demeure les propriétaires et occupants des caravanes installés sans autorisation sur le terrain dénommé " jardin de l'église " aux abords immédiat de l'église Saint Martin sur la commune de Thoiry, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêté et les a informés qu'à défaut d'exécution de cette mesure il sera procédé à leur évacuation forcée. M. B, occupant d'un de ces véhicules, en demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; () 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". Enfin, selon l'article R. 779-8 de ce même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, Mme C D, sous-préfet de Rambouillet, a reçu une délégation de signature du préfet des Yvelines le 14 mars 2022 n° 78-2022-03-14-00004, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. 5. En deuxième lieu, si l'article 9-1 précité de la loi du 5 juillet 2000 prévoit la possibilité pour le président d'établissement public de coopération intercommunal de prendre un arrêté interdisant le stationnement, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 décembre 2020, le président de la communauté de communes " Cœur d'Yvelines " a renoncé à l'exercice de ses pouvoirs de police à ce titre. De ce fait, ne pouvant relever de l'article 9 de la loi du fait de cette renonciation, la commune de Thoiry, qui compte moins de 5.000 habitants, relève des dispositions de l'article 9-I de la même loi. Par suite, et dès lors que le maire de la commune avait porté plainte le 11 juin 2023 à la brigade de gendarmerie de La Queue les Yvelines, le préfet était compétent pour prendre la décision attaquée et les moyens tirés du défaut de procédure au regard des dispositions de l'article 9 sont donc inopérants. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir cité les textes applicables, indique clairement les raisons de fait ayant motivé son adoption, et notamment l'intrusion brutale des gens du voyage, le nombre de véhicules concernés, le raccordement non sécurisé aux réseaux d'eau et d'électricité, les questions sanitaires posées par une telle occupation. Il est par suite suffisamment motivé. 7. En quatrième lieu, et alors qu'il n'est pas contesté qu'une aire d'accueil des gens du voyage est installée sur la commune de Beynes, relevant de la même communauté de communes, située à moins de 10 km de Thoiry, le moyen tiré de l'absence d'aménagement de structure d'accueil manque en fait. Par ailleurs, M. B ne relevant pas de la catégorie des grands passages, il n'est pas fondé à soutenir qu'une telle aire ne serait pas aménagée. 8. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté attaqué dût mentionner le régime de propriété du terrain d'assiette. Par suite l moyen tiré d'erreur de fait doit également être écarté. 9. Enfin, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique en l'absence de danger pour la salubrité ou pour la sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la municipalité doit organiser la fête du village sur ce site le 18 juin prochain, que des branchements sauvages d'eau et d'électricité ont été effectués soit en traversant une route, soit en brisant un porte d'accès aux compteurs de l'église. Outre le fait qu'il n'est pas sérieusement contesté que le maire, tentant d'interdire l'entrée sur le terrain d'assiette, a été violemment pris à partie par des personnes appartenant au groupe des gens du voyage dont le requérant fait partie, l'occupation du terrain s'est effectuée après une intrusion illégale au cours de laquelle des destructions ont été commises. Par suite, M. hoettel ne peut soutenir l'absence d'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique, motifs prévus par les dispositions de l'article 9-1 précitée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines. Copie sera adressée au maire de la commune de Thoiry. Fait à Versailles, le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLe greffier, signé C. Rossini La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304725
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2304725_20230616