TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304725_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2023, M. B D, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelli-Burkatzki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète aurait statué au vu d'un avis régulièrement émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la préfète a méconnu les stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né en 1975, est entré en France en février 2016, selon ses déclarations. Le 10 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 février 2017, portant également obligation de quitter le territoire français. Le 3 octobre 2017, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du 30 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 14 mars 2018, la préfète a assigné M. D à résidence. Par un jugement du 27 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 30 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que la décision d'assignation à résidence. Par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de refus de séjour du 30 janvier 2018 et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 14 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2019, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 31 janvier 2020, M. D a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour des raisons médicales. Par un arrêté du 10 mars 2021, la préfète a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, constatant que la préfète n'avait jamais produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et enjoint le réexamen de la demande. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. E, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous documents, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 juin 2022 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour à la préfète du Bas-Rhin par la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins. D'autre part, les médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés par une décision du 11 avril 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant, qui n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le collège des médecins a été irrégulièrement composé. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2022 qui a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, le requérant était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant fait valoir qu'il souffre de lombalgies et d'une pathologie psychiatrique, pour laquelle il est suivi par un médecin psychiatre en France qui lui prescrit un traitement médicamenteux à base de Valium, de Nozinan et de Zyprexa. Pour contester la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, le requérant produit la liste des médicaments remboursables en Algérie, mise à jour le 18 mars 2023, sur laquelle ne figurent certes pas les médicaments prescrits, sans que cela démontre qu'ils ne seraient pas disponibles, sans remboursement, ou sous leur forme générique. Il se prévaut également de documents généraux faisant état de l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques en Algérie, et des disparités existant entre les différentes régions, la région du Nord étant la mieux pourvue en services spécialisés en psychiatrie. Ces éléments ne démontrent toutefois pas que les traitements appropriés à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine, et ne sont ainsi pas de nature à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, qu'il y a des attaches familiales, qu'il exerce des fonctions bénévoles au sein d'associations et est bénéficiaire de promesses d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs, dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Il n'établit pas, par les pièces du dossier, qu'il dispose de liens avec la France tels qu'ils feraient obstacle à son éloignement vers son pays d'origine. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. F C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304725_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel