TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304725_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°./ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2304725, M. A D, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le requérant soutient que : L'obligation de quitter le territoire français sans délai : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. La décision lui interdisant le retour en France : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°./ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2304726, M. A D, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda, pour M. D, non présent, qui produit des pièces et persiste dans ses conclusions et moyens mais ajoute qu'il est entré régulièrement en France et qu'il est proche de sa sœur et des enfants de celle-ci résidant en France, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, demande au tribunal, par sa requête n° 2304725, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an et, par sa requête n° 2304726, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. 2. Les requêtes n°s 2304725 et 2304726 sont présentées par le même requérant, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par Mme B C qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment l'entrée irrégulière et récente de M. D en France, son séjour irrégulier, l'absence de demande de titre de séjour, sa nationalité, l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et ses liens familiaux dans son pays d'origine. Elles sont donc suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, M. D est entré en France en janvier 2023 selon ses dires, soit récemment. S'il produit un contrat de travail en qualité d'extra pour un emploi de commis de cuisine pour deux jours en avril 2023 et des bulletins de paye pour quelques jours de travail au titre des mois de juin à octobre 2023, il n'établit pas avoir de contrat de travail visé ni perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Il ne démontre pas être pourvu des ressources nécessaires à sa vie en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si sa sœur réside en France, M. D n'est pas dépourvu de toute attache en Algérie, son pays d'origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Alors même que le requérant a remis son passeport aux autorités de police, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, son entrée régulière en France et n'a pas tenté, avant l'édiction des décisions en litige, de régulariser sa situation administrative. Il présente donc un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation et celui tiré de l'erreur de fait sont écartés pour les motifs exposés aux points 3, 4 et 5 du présent jugement. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, le séjour de M. D en France est récent et irrégulier et l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où sa sœur pourra lui rendre visite. Alors même qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. D en France, l'adresse qu'il a déclarée, la remise de son document de voyage et les démarches nécessaires pour l'organisation matérielle de son départ de France. Elle est donc suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D, qui ne présente aucune pièce justifiant des liens qu'il déclare avoir noué sur le territoire français et du travail qu'il accomplirait, n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 11. En dernier lieu, M. D, célibataire et sans enfant à charge, ne fait pas état d'obstacles précis à ce qu'il satisfasse aux modalités de son assignation à résidence, l'obligeant à pointer deux fois par semaine à 15 h 15 dans les locaux de la police aux frontières. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, comme, tout état de cause celles relatives aux dépens, doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Aminata Somda et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée,La greffière, Signé :Signé : H. JEANMOUGINP. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304725, 2304726
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304725_20231205
TA459 février 2026
DTA_2304726_20260209TA3329 avril 2026
DTA_2304725_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2304725_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel